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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Collectivité débitrice de l’aide sociale - Résidence
 

Dossier no 981069

Enfant H...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu le recours formé le 27 février 1998 par le président du conseil général de l’Hérault tendant à déterminer la collectivité compétente pour prendre en charge le forfait journalier pour l’hospitalisation de l’enfant Jonathan H... à la maison à caractère sanitaire la « Perle Cerdane » à Osseja (66340) ;
    Le requérant soutient que l’enfant Jonathan H... a été hospitalisé le 11 septembre 1997 ; que la famille bénéficiait de l’aide médicale jusqu’au 30 septembre 1997 ; que les époux H... se sont séparés le 1er juillet 1997 ; que les enfants vivent avec leur mère dans l’Hérault mais que le père s’est installé dans l’Ariège ; que les enfants demeurent ayants droits de leur père au titre de la sécurité sociale et que la décision d’admission à l’aide médicale doit, en application de l’article 40 du décret du 26 mars 1993, être motivée aussi bien par des conditions de résidence et de ressources mais également par la situation du demandeur au regard de la sécurité sociale ; que ces éléments ont justifié le rejet du 21 novembre 1997 ; que toutefois suite au refus du département de l’Ariège, il a accordé la prise en charge dans l’attente de la décision de la présente commission ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale « sous réserve des dispositions du 5o de l’article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d’aide médicale sont prises en charge : 1.  Par le département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide médicale ; 2.  Par l’Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès d’un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 189-3. En cas d’admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l’intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s’il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l’Etat » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’enfant Jonathan H... a été hospitalisé du 11 septembre 1997 au 30 juin 1998 à la « Perle Cerdane » à Osseja ; qu’une demande d’aide médicale a été déposée le 10 septembre 1997 auprès du centre communal d’action sociale de Gigean (34) ; qu’en date du 21 novembre 1997, le président du conseil général de l’Hérault a rejeté la demande au motif que « les conditions administratives ne sont pas remplies » ; qu’il s’agit en l’espèce du fait que le dossier serait de la compétence du département de l’Ariège, l’enfant étant ayant droit du père qui vit dans ce département ; qu’en date du 13 janvier 1998, le département de l’Ariège a considéré que l’enfant est à la garde de sa mère domiciliée à Gigean (34) et que ces faits emportent domicile de secours dans le département de l’Hérault ;
    Considérant qu’à la date de la demande, le foyer du demandeur au sens de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale, était composé de Mme Claudette H... et de ses quatre enfants et qu’il n’est pas contesté que les membres du foyer résidaient à Gigean ; que les dispositions de l’article 40 du décret du 26 mars 1993, si elles se réfèrent aux personnes à charge pour déterminer les ressources à prendre en compte pour décider du bénéfice de l’aide médicale, sont sans incidence sur les éléments à prendre en compte pour la détermination de la collectivité à laquelle incombe la prise en charge des dépenses d’aide médicale ; qu’en outre, si l’enfant Jonathan demeure ayant droit de son père pour les prestations en nature de l’assurance maladie, cette circonstance ne remet pas en cause le fait que depuis la séparation du couple le 1er juillet 1997, il est à la charge effective de sa mère et réside avec elle dans son logement sis à Gigean ; qu’en conséquence et en application des dispositions de l’article 190-1 susvisé, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Hérault les dépenses d’aide médicale concernant l’enfant Jonathan H... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les dépenses d’aide médicale exposées pour l’enfant Jonathan H... sont à la charge du département de l’Hérault.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer