Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2210 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Collectivité débitrice de laide sociale - Résidence |
Dossier no 981069
Enfant H...
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu le recours formé le 27 février 1998 par le président du conseil général de lHérault tendant à déterminer la collectivité compétente pour prendre en charge le forfait journalier pour lhospitalisation de lenfant Jonathan H... à la maison à caractère sanitaire la « Perle Cerdane » à Osseja (66340) ;
Le requérant soutient que lenfant Jonathan H... a été hospitalisé le 11 septembre 1997 ; que la famille bénéficiait de laide médicale jusquau 30 septembre 1997 ; que les époux H... se sont séparés le 1er juillet 1997 ; que les enfants vivent avec leur mère dans lHérault mais que le père sest installé dans lAriège ; que les enfants demeurent ayants droits de leur père au titre de la sécurité sociale et que la décision dadmission à laide médicale doit, en application de larticle 40 du décret du 26 mars 1993, être motivée aussi bien par des conditions de résidence et de ressources mais également par la situation du demandeur au regard de la sécurité sociale ; que ces éléments ont justifié le rejet du 21 novembre 1997 ; que toutefois suite au refus du département de lAriège, il a accordé la prise en charge dans lattente de la décision de la présente commission ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale « sous réserve des dispositions du 5o de larticle 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses daide médicale sont prises en charge : 1. Par le département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide médicale ; 2. Par lEtat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès dun organisme agréé conformément aux dispositions de larticle 189-3. En cas dadmission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où lintéressé résidait antérieurement à cette admission ou, sil était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par lEtat » ;
Considérant quil résulte de linstruction que lenfant Jonathan H... a été hospitalisé du 11 septembre 1997 au 30 juin 1998 à la « Perle Cerdane » à Osseja ; quune demande daide médicale a été déposée le 10 septembre 1997 auprès du centre communal daction sociale de Gigean (34) ; quen date du 21 novembre 1997, le président du conseil général de lHérault a rejeté la demande au motif que « les conditions administratives ne sont pas remplies » ; quil sagit en lespèce du fait que le dossier serait de la compétence du département de lAriège, lenfant étant ayant droit du père qui vit dans ce département ; quen date du 13 janvier 1998, le département de lAriège a considéré que lenfant est à la garde de sa mère domiciliée à Gigean (34) et que ces faits emportent domicile de secours dans le département de lHérault ;
Considérant quà la date de la demande, le foyer du demandeur au sens de larticle 187-1 du code de la famille et de laide sociale, était composé de Mme Claudette H... et de ses quatre enfants et quil nest pas contesté que les membres du foyer résidaient à Gigean ; que les dispositions de larticle 40 du décret du 26 mars 1993, si elles se réfèrent aux personnes à charge pour déterminer les ressources à prendre en compte pour décider du bénéfice de laide médicale, sont sans incidence sur les éléments à prendre en compte pour la détermination de la collectivité à laquelle incombe la prise en charge des dépenses daide médicale ; quen outre, si lenfant Jonathan demeure ayant droit de son père pour les prestations en nature de lassurance maladie, cette circonstance ne remet pas en cause le fait que depuis la séparation du couple le 1er juillet 1997, il est à la charge effective de sa mère et réside avec elle dans son logement sis à Gigean ; quen conséquence et en application des dispositions de larticle 190-1 susvisé, il y a lieu de mettre à la charge du département de lHérault les dépenses daide médicale concernant lenfant Jonathan H... ;
Décide
Art. 1er. - Les dépenses daide médicale exposées pour lenfant Jonathan H... sont à la charge du département de lHérault.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer