texte22


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2123
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence - Circulaires
 

Dossier no 992196

M. K...
Séance du 17 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par M. Messaoud K..., le 1er juillet 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 27 mai 1999 de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 21 octobre 1998 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 27 159,00 F notifiée au titre d’un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir que son séjour prolongé au Maroc était indépendant de sa volonté ; qu’il est père de neuf enfants ; que la situation de précarité de son foyer ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 22 août 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « (...) tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « (...) Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. K... s’est absenté du territoire français entre les mois d’avril 1997 et janvier 1998 puis entre les mois de mars et juin 1998 ; que le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la remise gracieuse de sa dette au motif qu’il s’était absenté du territoire français pendant plus de trois mois ; que la commission départementale d’aide sociale, saisie par M. K..., a confirmé la décision du préfet en se fondant sur le même motif ; qu’il résulte des termes tant de la décision du préfet que de celle de la commission départementale d’aide sociale que ces décisions ont été prises sur le seul fondement de la circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion aux termes de laquelle : « (...) En cas de séjours courts et répétés à l’étranger, le droit au revenu minimum d’insertion est supprimé si leur total vient à excéder plus de trois mois au cours de l’année civile (...) » ; que cette circulaire, jugée réglementaire et illégale par une décision du Conseil d’Etat en date du 29 mars 2000, n’a pu servir de fondement aux décisions précitées du préfet et de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 27 mai 1999 ainsi que celle du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 octobre 1998 doivent être annulées ;
    Considérant, toutefois, que le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être retiré à la personne qui n’a pas une résidence stable et habituelle en France dans la mesure où elle ne respecte alors pas les engagements qu’elle a souscrits au titre de son contrat d’insertion ; que M. K... aurait dû, dès lors, déclarer ses deux séjours prolongés hors du territoire français ; que la circonstance qu’il ait été incarcéré au Maroc ne pouvait l’exonérer de cette obligation ; que ce départ du territoire français n’a pourtant pas été signalé et que les déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressé ont continué à parvenir à la caisse d’allocations familiales complétées et signées ; que, compte tenu de ce défaut de déclaration, il n’y a pas lieu d’accorder à M. K... la remise gracieuse de sa dette de 27 159,00 F ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne en date du 27 mai 1999 et la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 octobre 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  La demande de M. K... tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette de 27 159,00 F est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2000, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer