Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence - Circulaires |
Dossier no 992196
M. K...
Séance du 17 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours formé par M. Messaoud K..., le 1er juillet 1999, tendant à lannulation dune décision du 27 mai 1999 de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne qui a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du 21 octobre 1998 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 27 159,00 F notifiée au titre dun indu dallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant fait valoir que son séjour prolongé au Maroc était indépendant de sa volonté ; quil est père de neuf enfants ; que la situation de précarité de son foyer ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 22 août 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « (...) tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « (...) Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. K... sest absenté du territoire français entre les mois davril 1997 et janvier 1998 puis entre les mois de mars et juin 1998 ; que le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la remise gracieuse de sa dette au motif quil sétait absenté du territoire français pendant plus de trois mois ; que la commission départementale daide sociale, saisie par M. K..., a confirmé la décision du préfet en se fondant sur le même motif ; quil résulte des termes tant de la décision du préfet que de celle de la commission départementale daide sociale que ces décisions ont été prises sur le seul fondement de la circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion aux termes de laquelle : « (...) En cas de séjours courts et répétés à létranger, le droit au revenu minimum dinsertion est supprimé si leur total vient à excéder plus de trois mois au cours de lannée civile (...) » ; que cette circulaire, jugée réglementaire et illégale par une décision du Conseil dEtat en date du 29 mars 2000, na pu servir de fondement aux décisions précitées du préfet et de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale en date du 27 mai 1999 ainsi que celle du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 octobre 1998 doivent être annulées ;
Considérant, toutefois, que le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion peut être retiré à la personne qui na pas une résidence stable et habituelle en France dans la mesure où elle ne respecte alors pas les engagements quelle a souscrits au titre de son contrat dinsertion ; que M. K... aurait dû, dès lors, déclarer ses deux séjours prolongés hors du territoire français ; que la circonstance quil ait été incarcéré au Maroc ne pouvait lexonérer de cette obligation ; que ce départ du territoire français na pourtant pas été signalé et que les déclarations trimestrielles de ressources de lintéressé ont continué à parvenir à la caisse dallocations familiales complétées et signées ; que, compte tenu de ce défaut de déclaration, il ny a pas lieu daccorder à M. K... la remise gracieuse de sa dette de 27 159,00 F ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne en date du 27 mai 1999 et la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 octobre 1998 sont annulées.
Art. 2. - La demande de M. K... tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette de 27 159,00 F est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2000, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer