Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Frais dhébergement - Conditions de ressources |
Dossier no 990334
M. L...
Séance du 30 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu la requête du 5 août 1998 de lUnion départementale des associations familiales de la Haute-Loire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer en tant quelle limite à 50 p. 100 la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de M. Pierre L... en maison de retraite la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire du 3 juin 1998 réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale du Puy du 13 février 1998 rejetant la demande daide sociale à lhébergement des personnes âgées de M. Pierre L... et fixant à 50 p. 100 des frais dhébergement la participation de celui-ci par le moyen que les capitaux placés ne doivent pas être pris en compte pour décider de son admission à laide sociale ;
Vu, enregistré le 12 janvier 1999, le mémoire du directeur des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Loire sen rapportant à la décision de la commission ;
Vu, enregistré le 5 octobre 2000, le nouveau mémoire de lUnion départementale des associations familiales de la Haute-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que M. Pierre L... nest plus bénéficiaire de lallocation aux adultes handicapés et dispose de retraites de 2 243,25 F (CRAM), 1 210,39 F (MSA) et 2 688,00 F (retraite du combattant) ; quelle a dû puiser dans les capitaux placés dont le montant nest plus que de 70 000,00 F ;
Vu, enregistré le 2 novembre 2000, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Loire tendant dune part au rejet de la requête et dautre part à la réformation de la décision attaquée, en ce quelle a réformé la décision de la commission dadmission à laide sociale du Puy, par le moyen que, dans la mesure où le tuteur envisage dutiliser le patrimoine de M. Pierre L... à des dépenses autres que celles nécessaires à son entretien, on doit pouvoir considérer que ce patrimoine peut également être consacré aux dépenses dhébergement ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret du 2 septembre 1954 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lUnion départementale des associations familiales de la Haute-Loire est recevable en appel à soulever, dans la limite des conclusions de première instance, le moyen tiré de lillégalité de la prise en compte pour ladmission à laide sociale des capitaux de lassisté et non de ses revenus, dès lors quelle avait soulevé en première instance des moyens qui ne reposaient pas sur une cause juridique distincte ;
Mais considérant que la commission départementale daide sociale a laissé à la charge de M. Pierre L... pour chaque mois de placement la moitié des frais dhébergement qui ont varié entre 4 000,00 F et 5 000,00 F par mois ; quil lui restait donc lorsquil percevait lallocation aux adultes handicapés environ 1 400,00 F par mois pour ses dépenses hors hébergement durant les périodes daccueil (puisquil est maintenant indiqué quil ne séjourne que six mois en maison de retraite à charge de laide sociale) ; que dorénavant après sa mise à la retraite à soixante ans la somme de 2 241,00 F par an (retraite du combattant) reste à sa disposition et ne peut être prise en compte parmi les ressources retenues pour calculer la participation de laide sociale et que lui restent en outre environ 850,00 F par mois (après affectation de 50 p. 100 des autres ressources de pensions aux frais dhébergement) ; quà supposer même, ce que le dossier ne permet pas détablir, que les capitaux placés naient durant la période litigieuse produit aucun revenu (revenus qui auraient dû être pris en compte parmi les ressources de lassisté), il napparaît pas en létat des indications succinctes fournies par la requérante que la commission départementale daide sociale ait fait une inexacte application des dispositions des articles 141 et 142 du code de la famille et de laide sociale, compte tenu même des autres dépenses évoquées par lUDAF et qui restent à la charge de M. Pierre L... ; quil y a lieu par suite de rejeter la requête de lUDAF de la Haute-Loire ;
Considérant que dans son mémoire enregistré le 2 novembre 2000 le président du conseil général de la Haute-Loire demande à la commission centrale daide sociale de prendre en compte lépargne dont disposait M. Pierre L... au moment de sa demande daide sociale mais que, contrairement à ce quil soutient, les modalités dutilisation de lépargne envisagées par le tuteur demeurent sans incidence sur la prohibition résultant notamment de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale de prendre en compte les capitaux et non les revenus quils procurent au stade de ladmission à laide sociale ; quen les admettant recevables les conclusions dont sagit doivent être rejetées ;
Considérant que dans la mesure où la décision de la commission départementale naurait pas encore trouvé entière application pour la période écoulée depuis lintervention de la décision de la commission, il appartiendrait au tuteur de pourvoir à lexécution de ladite décision par le département ;
Décide
Art. 1er. - La requête de lUnion départementale des associations familiales de la Haute-Loire est rejetée.
Art. 2. - Les conclusions incidentes du président du conseil général de la Haute-Loire sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2000, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer