Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2120 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Sources du droit de laide sociale |
Dossier no 991976
Mlle B...
Séance du 17 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Mlle Khadidja B..., le 8 avril 1999 et le 25 octobre 2000, tendant à lannulation dune décision du 11 mars 1999 de la commission départementale daide sociale de la Vienne qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante fait valoir quelle vit en France depuis décembre 1990, quelle est mère de trois enfants français, quelle a toujours été titulaire dun certificat de résident algérien portant la mention visiteur ; quelle a pourtant bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion en Vendée en 1994 et dans la Vienne entre novembre 1997 et janvier 1998 ; quelle na pas de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 octobre 2000 invitant la requérante à présenter ses observations devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2000, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no1997 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « (...) Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle (...), a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion (...) » ; quaux termes de larticle 8 de la même loi : « (...) Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion (...) » ; que, selon le troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 84-622 du 17 juillet 1984, « (...) la carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et réglements en vigueur (...) » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, tel quil résulte de la loi du 17 juillet 1984, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue, conforme aux lois et réglements en vigueur « dau moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quindépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de trois années sur le territoire français ;
Considérant quaux termes des stipulations de laccord du 27 décembre 1968 et de ses avenants conclus entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatifs à la circulation, à lemploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, le titulaire dun certificat de résidence portant la mention « visiteur » sengage à nexercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation ; que ces mêmes textes ne confèrent pas aux ressortissants algériens le bénéfice du traitement national sagissant des législations sociales, et notamment de la législation sur la protection sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la date du dépôt de sa demande tendant à bénéficier du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, le 3 décembre 1998, Mme B..., qui résidait en France depuis décembre 1990, était titulaire dun certificat de résidence portant la mention « visiteur » ; que ce titre de séjour prévu par laccord du 27 décembre 1968 modifié précité nest pas au nombre de ceux quénumère larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988 et que Mme B... ne pouvait invoquer aucune stipulation de laccord précité pour prétendre au bénéfice du traitement national sagissant de la législation sur le revenu minimum dinsertion ; que la circonstance quelle ait pu obtenir le droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion en 1994 en Vendée et de novembre 1997 à janvier 1998 dans le département de la Vienne est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale refusant de lui accorder le bénéfice de lallocation en décembre 1998 ; que, par suite, cest à bon droit que le préfet a rejeté sa demande ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme B... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Vienne ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Khadidja B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer