Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2120 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Hébergement en foyer - Prise en charge des frais de placement - Date deffet |
Dossier no 980869
Mme B...
Séance du 2 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle le 8 décembre 1997 la requête présentée par la Fondation de linstitution des jeunes aveugles et déficients visuels (FADV) de Nancy agissant par le directeur du foyer dhébergement tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler les décisions de la commission dadmission à laide sociale de Thionville du 28 novembre 1996 et de la commission départementale daide sociale de la Moselle du 25 septembre 1997 refusant de prendre en charge les frais dhébergement de Mlle Nadjet B... au foyer de Liverdun antérieurement au 1er janvier 1996, par les moyens que depuis le 4 octobre 1994 un dossier complet avait été envoyé à la mère de Mlle Nadjet B... afin deffectuer les démarches nécessaires auprès de son assistante sociale de secteur ; que Mme Fatma N... na pu faire aucune démarche en raison de son état de santé ; que la décision de la COTOREP en dernier lieu du 3 février 1995 était « en faveur » de létablissement ; que celui-ci nest ouvert que depuis septembre 1993 et que les services administratifs ne sont centralisés à Liverdun que depuis juin 1995 ;
Vu le mémoire en défense en date du 9 février 1998 du président du conseil général de la Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs que létablissement ne sest manifesté que le 20 août 1996 auprès du centre communal daction sociale de Yutz et le dossier na été constitué que le 12 septembre 1996 et adressé au service compétent le 27 septembre 1996 ; quaucune pièce du dossier et notamment le rapport de lassistante sociale nétaye ses affirmations confirmant la transmission du dossier à Mme Fatma N... ; quon peut sétonner du silence de létablissement, presque deux ans, entre le dépôt supposé de la demande auprès de Mme Fatma N... et lenvoi du dossier par le centre communal daction sociale en septembre 1996 ; que linexpérience de létablissement en matière daide sociale ne saurait justifier une telle carence ; que larticle 52 de la loi du 6 janvier 1986 ne peut quêtre appliqué, quelles que puissent être les conséquences sur la situation de trésorerie de létablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, et notamment son article 124-3 ;
Vu larticle 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées de larticle 124-3 du code de la famille et de laide sociale et du deuxième alinéa de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 que la prise en charge des frais dhébergement au titre de laide sociale peut prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans les deux mois après cette date ; que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas seulement où antérieurement à lentrée dans létablissement lintéressé bénéficiait déjà et au même titre de laide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale et nest dailleurs pas contesté que la demande daide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes de Mlle Nadjet B... na pas été adressée dans les deux mois suivant ladmission au foyer dhébergement pour déficients visuels de Liverdun ; que la requérante ne conteste pas quaucune demande daide sociale nait été adressée dans les délais ci-dessus rappelés au président du conseil général de la Moselle comme suite à la décision de la COTOREP du 1er février 1995 orientant Mlle Nadjet B... vers le foyer de Liverdun, décision qui ne justifie pas par elle-même quune demande daide sociale dans les conditions réglementaires ait été alors formée auprès du président du conseil général ; que les circonstances dailleurs contestées par le président du conseil général et non établies par les pièces du dossier dont se prévaut la fondation requérante ne sont pas de nature à lexonérer de sa carence ; que cest dailleurs non sans raison que le président du conseil général de la Moselle observe en lespèce quil appartenait à létablissement de ne pas se borner à adresser le dossier à la mère de lintéressée pour dépôt au centre communal daide sociale de Yutz, mais dassurer en labsence de suite donnée à cette transmission un suivi de la demande, nonobstant louverture récente de la structure, qui ne saurait exonérer par elle-même le gestionnaire de sa méconnaissance des règles dadmission à laide sociale et notamment de la date deffet des demandes ; quil résulte de ce qui précède que lassociation requérante nest pas fondée à se plaindre de la date deffet au 1er janvier 1996 fixée par la commission départementale daide sociale de la Moselle et la commission dadmission à laide sociale de Thionville, alors que les premiers éléments de la demande daide sociale déposée par létablissement au centre communal daction sociale de Yutz sont en date du 20 août 1996 et quaucune demande antérieure ne figure au dossier,
Décide
Art. 1er. - La requête de la Fondation de linstitut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer