Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2120
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Hébergement en foyer - Prise en charge des frais de placement - Date d’effet
 

Dossier no 980869

Mme B...
Séance du 2 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle le 8 décembre 1997 la requête présentée par la Fondation de l’institution des jeunes aveugles et déficients visuels (FADV) de Nancy agissant par le directeur du foyer d’hébergement tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale de Thionville du 28 novembre 1996 et de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 25 septembre 1997 refusant de prendre en charge les frais d’hébergement de Mlle Nadjet B... au foyer de Liverdun antérieurement au 1er janvier 1996, par les moyens que depuis le 4 octobre 1994 un dossier complet avait été envoyé à la mère de Mlle Nadjet B... afin d’effectuer les démarches nécessaires auprès de son assistante sociale de secteur ; que Mme Fatma N... n’a pu faire aucune démarche en raison de son état de santé ; que la décision de la COTOREP en dernier lieu du 3 février 1995 était « en faveur » de l’établissement ; que celui-ci n’est ouvert que depuis septembre 1993 et que les services administratifs ne sont centralisés à Liverdun que depuis juin 1995 ;
    Vu le mémoire en défense en date du 9 février 1998 du président du conseil général de la Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs que l’établissement ne s’est manifesté que le 20 août 1996 auprès du centre communal d’action sociale de Yutz et le dossier n’a été constitué que le 12 septembre 1996 et adressé au service compétent le 27 septembre 1996 ; qu’aucune pièce du dossier et notamment le rapport de l’assistante sociale n’étaye ses affirmations confirmant la transmission du dossier à Mme Fatma N... ; qu’on peut s’étonner du silence de l’établissement, presque deux ans, entre le dépôt supposé de la demande auprès de Mme Fatma N... et l’envoi du dossier par le centre communal d’action sociale en septembre 1996 ; que l’inexpérience de l’établissement en matière d’aide sociale ne saurait justifier une telle carence ; que l’article 52 de la loi du 6 janvier 1986 ne peut qu’être appliqué, quelles que puissent être les conséquences sur la situation de trésorerie de l’établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, et notamment son article 124-3 ;
    Vu l’article 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 124-3 du code de la famille et de l’aide sociale et du deuxième alinéa de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 que la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale peut prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans les deux mois après cette date ; que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas seulement où antérieurement à l’entrée dans l’établissement l’intéressé bénéficiait déjà et au même titre de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale et n’est d’ailleurs pas contesté que la demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes de Mlle Nadjet B... n’a pas été adressée dans les deux mois suivant l’admission au foyer d’hébergement pour déficients visuels de Liverdun ; que la requérante ne conteste pas qu’aucune demande d’aide sociale n’ait été adressée dans les délais ci-dessus rappelés au président du conseil général de la Moselle comme suite à la décision de la COTOREP du 1er février 1995 orientant Mlle Nadjet B... vers le foyer de Liverdun, décision qui ne justifie pas par elle-même qu’une demande d’aide sociale dans les conditions réglementaires ait été alors formée auprès du président du conseil général ; que les circonstances d’ailleurs contestées par le président du conseil général et non établies par les pièces du dossier dont se prévaut la fondation requérante ne sont pas de nature à l’exonérer de sa carence ; que c’est d’ailleurs non sans raison que le président du conseil général de la Moselle observe en l’espèce qu’il appartenait à l’établissement de ne pas se borner à adresser le dossier à la mère de l’intéressée pour dépôt au centre communal d’aide sociale de Yutz, mais d’assurer en l’absence de suite donnée à cette transmission un suivi de la demande, nonobstant l’ouverture récente de la structure, qui ne saurait exonérer par elle-même le gestionnaire de sa méconnaissance des règles d’admission à l’aide sociale et notamment de la date d’effet des demandes ; qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à se plaindre de la date d’effet au 1er janvier 1996 fixée par la commission départementale d’aide sociale de la Moselle et la commission d’admission à l’aide sociale de Thionville, alors que les premiers éléments de la demande d’aide sociale déposée par l’établissement au centre communal d’action sociale de Yutz sont en date du 20 août 1996 et qu’aucune demande antérieure ne figure au dossier,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de la Fondation de l’institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer