Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2100 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Frais dhébergement |
Dossier no 982624
M. C...
Séance du 25 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 février 2001
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris le 6 avril 1998 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 mars 1999 la requête présentée par M. Michel C... pour M. Pierre C... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de réformer les décisions de la commission dadmission à laide sociale de Paris 17e et de la commission départementale daide sociale de Paris des 22 août 1996 et 23 janvier 1998 fixant le minimum de ressources laissé à sa disposition compte tenu de ses absences du foyer-résidence par les moyens que pour tenir compte du lien familial de M. Pierre C... et de ses parents, il est possible de décompter les absences réelles dans les limites de 35 jours de congés payés légaux ou dadmettre sa participation aux frais de transport analogue à celle accordée pour frais de vacances ; quen raison de léloignement, les absences de 48 heures et plus sont beaucoup plus nombreuses que les 35 jours de congés payés légaux ; quen 1985, M. Pierre C... a été absent 87 jours ; quen réalité en Côte-dOr, il ny a pas de facturation pendant la durée légale des congés payés et laide sociale pour la dernière période réglée du 1er janvier 1995 au 28 mars 1996 a bien tenu compte de ses absences effectives ; que si la minoration des prélèvements sur ressources décidée par la commission départementale est appréciable, le département ne reçoit simultanément aucune facturation pendant les 35 jours de congés légaux, léconomie réalisée par rapport à une prise en charge dans un établissement parisien étant environ trois fois plus grande, soit plus de 20 000,00 F ; quen outre laide sociale de Côte-dOr rembourse la prise en charge des frais de taxis centre daide par le travail/gare, ce qui ne semble pas être le cas à Paris ; que le règlement départemental daide sociale de Paris est ambigu en ce qui concerne les absences de plus de 48 heures ; que réduire à 35 jours la durée dabsences pour congés légaux des travailleurs handicapés est abusif ; quune durée « légale » dabsence doit se situer autour de 60 jours par an ; que la DASES confond les prix de journée et le montant des frais dentretien et dhébergement incombant prioritairement à la personne handicapée ; que les « autres dépenses » dhébergement sont clairement mises à charge de la solidarité nationale par la loi du 30 juin 1975 ; que pendant les absences, la plupart des dépenses dentretien sont réduites ou supprimées ; quil est donc injuste de réclamer une participation au-delà de 35 jours dabsence ; que si M. Pierre C... était en établissement à Paris, la DASES recevrait une facturation complète même pendant les jours dabsence « autorisés » ; que la décision de la commission départementale daide sociale ne représente que 5 500 F par an cest-à-dire moins de la moitié de ses dépenses de transport ;
Vu enregistré le 2 octobre 1998 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général sen remettant à la sagesse de la commission centrale daide sociale pour déterminer le montant de la contribution de M. Pierre C... à ses frais dhébergement par les motifs que selon larticle 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, il doit être laissé à la disposition de M. Pierre C... 17 909 F par an, lintéressé étant absent 87 jours par an du foyer ; que le règlement départemental daide sociale de Paris précise dans ses articles 45 et 46 que le prélèvement réglementaire sur les ressources de la personne handicapée placée en établissement seffectue différemment selon que la période dabsence est inférieure ou supérieure à 48 heures, lintéressé disposant de lintégralité de ses ressources pendant les vacances à lexception de lallocation logement ou de laide personnalisée au logement mais lors des absences inférieures à 48 heures, les ressources sont prélevées dans les conditions légales ; que la commission départementale daide sociale de Paris a décidé de laisser à disposition de lintéressé 23 782,36 F par an compte tenu des frais de transport (taxis et SNCF) ; que les modalités de facturation et récupération sont les mêmes en Côte-dOr ;
Vu enregistré le 10 novembre 2000 le mémoire en réplique de M. Michel C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quen fin 1995 le département de la Côte-dOr a décidé de faire supporter la prise en charge par le département de Paris ; que jusquau 27 mars 1996, date du transfert, il a continué à le faire bénéficier de labattement sur sa participation pour tous les jours dabsence ; quil na jamais demandé à la fois de conserver à sa disposition la totalité de ses revenus pendant ses absences et de faire prendre en charge ses frais de transport par laide sociale ; que ses absences de fin de semaine sont presque toujours supérieures à 48 heures ; que les modalités de facturation et de récupération en vigueur en Côte-dOr ne sont pas les mêmes quà Paris ; quen lui laissant la disposition de ses ressources, sauf lallocation logement, pendant ses 87 jours dabsence il nen résulterait quun surcroît de dépenses pour laide sociale de 7 000 F, très inférieur aux modes de facturation dun établissement de Paris ;
Vu enregistré le 2 janvier 2001 le mémoire en réplique du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que les modalités de facturation et de récupération des contributions aux frais de séjour sont identiques à Paris et en Côte-dOr ; que durant les absences inférieures à 48 heures le département règle ainsi les frais de séjour avec participation dans les conditions légales dhébergement ; que si larticle 168 du code de la famille et de laide sociale et le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 étaient appliqués, stricto sensu, M. Michel C... reverserait 17 909 F par an ; que pour tenir compte de frais de transport, 23 797 F lui ont été laissés ; que le prélèvement est opéré durant les séjours dans létablissement et les absences de létablissement de moins de 48 heures mais non pendant la durée légale des congés payés ; quon peut envisager de laisser à disposition de M. Michel C... 60 % de son salaire pour compenser les frais de transport dans leur intégralité ;
Vu enregistré le nouveau mémoire présenté par M. Michel C... le 19 janvier 2001 persistant dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens en informant que dans la Côte-dOr, les 35 jours de congés légaux ne sont pas facturés, alors quils le sont à Paris ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
Vu le règlement départemental daide sociale de Paris ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur et les observations orales de M. Michel C..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les dispositions du code de la famille et de laide sociale régissant ladmission à laide sociale et lacquisition ou la perte du domicile de secours sont distinctes ; que si en ce qui concerne limputation financière des dépenses, il est prévu aux articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale, que le domicile de secours ne sacquiert ou ne se perd par un séjour en établissement sanitaire et social, un tel établissement assurant lhébergement de la personne accueillie, en lespèce, un foyer pour adultes handicapés, est la résidence de lintéressé pour lapplication de larticle 125-1 du même code et que la demande daide sociale de M. Pierre C... qui réside depuis 1981 au foyer résidence Valby, à Dijon devait être déposée au centre communal daction sociale de Dijon, instruite par le président du conseil général de la Côte-dOr et soumise pour décision à la commission dadmission à laide sociale compétente pour Dijon, quel que puisse être le domicile de secours de M. Pierre C... au titre duquel le dossier a été transmis par le président du conseil général de la Côte-dOr au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui ne conteste pas sa compétence dimputation financière pour la période en litige ; que les instances compétentes du département de résidence de lassisté doivent examiner la demande en fonction des lois et décrets, en lespèce le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 et du règlement départemental sil existe et, notamment, pour ce qui concerne la question litigieuse du minimum de ressources procédant des périodes dabsence du foyer en application de larticle 26-III de la loi du 30 juin 1975 selon lequel « les personnes qui sabsentent temporairement de façon occasionnelle ou périodique de létablissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées dacquitter tout ou partie de leurs frais dhébergement. Les conditions dapplication du présent article sont (...) déterminées par le règlement départemental daide sociale lorsquil sagit détablissements dont le département assure seul le financement » ; quen labsence de toute précision en sens contraire de cet article, les dispositions du règlement départemental daide sociale applicables à une personne admise à laide sociale dans un département sont celles du règlement départemental daide sociale de ce département, alors même que le domicile de secours dune personne accueillie serait dans un autre département, dès lors, en tout état de cause, quil ne sagit pas en lespèce de prestations versées de sa propre initiative par ce département mais du renvoi par le législateur au règlement départemental daide sociale pour régir les modalités dont sagit de fixation des ressources laissées à la personne handicapée lorsquelle sabsente dun foyer dhébergement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil nappartient quaux commissions du département de la Côte-dOr de statuer sur la demande daide sociale de M. Pierre C... ; que les décisions attaquées doivent être annulées, la commission départementale de Paris nayant pas soulevé le moyen dordre public tiré de lincompétence de la commission dadmission à laide sociale de Paris 17e et M. Pierre C... renvoyé devant le président du conseil général de la Côte-dOr pour instruction de son dossier et soumission à la commission dadmission à laide sociale compétente de Dijon ; quil sera observé que dans la mesure où il nexisterait pas en Côte-dOr de règlement départemental daide sociale même pris pour lapplication de larticle 26-3 de la loi du 30 juin 1975, il appartient à la commission dadmission à laide sociale de faire application des dispositions du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, mais que rien ne soppose à ce que le président du conseil général de la Côte-dOr dans le cadre de laide sociale facultative apporte à M. Pierre C... telles aides quil estimerait appropriées pour lui permettre de supporter les frais supplémentaires quil expose, compte tenu de ses relations étroites avec ses parents qui demeurent à Paris et chez lesquels ou avec lesquels il passe ses fins de semaine et ses vacances ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris 17e et la décision de la commission départementale daide sociale de Paris des 22 août 1996 et 23 janvier 1998 sont annulées.
Art. 2. - Le dossier de la demande daide sociale de M. Pierre C... pour la période du 28 mai 1996 au 18 juin 1997 est renvoyé au président du conseil général de la Côte-dOr afin quil soit instruit et quil y soit statué conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer