Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions dadmission à laide sociale - Commission dadmission à laide sociale (CAAS) |
Dossier no 980945
M. L...
Séance du 26 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 mars 2001
Vu la requête du préfet du Val-dOise du 1er décembre 1997 tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de lIsle-Adam en date du 13 octobre 1997 et à la fixation du domicile de secours de M. Christian L... dans le département du Val-dOise et le mémoire en date du 4 mai 1999 tendant aux mêmes fins par les moyens que M. Christian L... ne peut être considéré comme sans domicile fixe et donc à la charge de lEtat ; quil résidait, avant son accident, au foyer des jeunes travailleurs de Beaumont-sur-Oise acquisitif du domicile de secours ; son état de santé a nécessité de multiples séjours en cure et en accueil familial et surtout des hospitalisations au centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise ;
Vu le mémoire de lassociation Présence Tutelle du 14 avril 1999 ;
Vu enregistré le 2 janvier 2001 le mémoire du président du Conseil général du Val-dOise tendant au rejet de la requête par les moyens que les seuls éléments fiables se situent entre 1996 et 2000 où M. Christian L... est placé en foyer ; quavant 1993, soit depuis sa sortie de lhôpital de Beaumont-sur-Oise, aucun élément ne permet de déterminer le domicile de secours ; que trois tuteurs se sont succédé sans pouvoir fournir davantage de précisions ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 janvier 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée ayant admis le demandeur à laide sociale et ayant statué sur limputation financière de frais de placement, il y a lieu dadmettre la compétence de premier et dernier ressort de la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil ressort de larticle L. 131-5 du code de laction sociale et des familles que la commission dadmission à laide sociale lorsquelle statue, comme en lespèce, en application du quatrième alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, siège en formation plénière, le conseiller général et le maire ou leurs représentants comme les deux fonctionnaires de lEtat siégeant les uns et les autres avec voix délibérative ; que dans cette hypothèse, siégent également, avec voix consultative, le représentant de lorganisme de sécurité sociale et celui du centre communal daction sociale ; quil résulte des termes même de la feuille de présence, - fût-elle pré-imprimée et remplie de façon peu compréhensible, quant aux personnes participant respectivement avec voix délibérative ou consultative - que lors de la séance de la commission dadmission à laide sociale, dont la décision est attaquée, les fonctionnaires ont siégé avec voix délibérative et les autres membres avec voix consultative ; quainsi, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; que dans les circonstances de lespèce, il y a lieu à renvoi du dossier au préfet pour saisine de la commission dadmission à laide sociale de lIsle-Adam siégeant dans une formation régulièrement composée ;
Considérant quil appartiendra à la commission dadmission à laide sociale en premier lieu de rechercher si le domicile de secours peut-être déterminé par une résidence de plus de trois mois dans un département ; quen second lieu, si tel nest pas le cas, dapprécier si, à la date de la demande, M. Christian L... pouvait être regardé comme résidant dans la structure dans laquelle il était accueilli, qui était une structure hospitalière où, en fait, M. Christian L... était indûment maintenu, par suite de limpossibilité de lui trouver un autre placement à caractère social ; que ce nest que si, dune part, aucun domicile de secours ne peut être déterminé et si, dautre part, aucune résidence ne peut lêtre davantage de lavis de linstance dadmission, que M. Christian L... pourrait être regardé comme « sans domicile fixe », au sens des dispositions de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de lIsle-Adam du 13 octobre 1997 est annulée.
Art. 2. - Le dossier est retourné au préfet du Val-dOise afin quil soit soumis à la commission dadmission à laide sociale de lIsle-Adam siégeant dans la formation prévue pour ladmission des personnes « sans domicile fixe », dans le cas où ni domicile de secours, ni résidence à la date de la demande ne sont déterminés.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer