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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions d’admission à l’aide sociale - Commission d’admission à l’aide sociale (CAAS)
 

Dossier no 980945

M. L...
Séance du 26 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 mars 2001

    Vu la requête du préfet du Val-d’Oise du 1er décembre 1997 tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de l’Isle-Adam en date du 13 octobre 1997 et à la fixation du domicile de secours de M. Christian L... dans le département du Val-d’Oise et le mémoire en date du 4 mai 1999 tendant aux mêmes fins par les moyens que M. Christian L... ne peut être considéré comme sans domicile fixe et donc à la charge de l’Etat ; qu’il résidait, avant son accident, au foyer des jeunes travailleurs de Beaumont-sur-Oise acquisitif du domicile de secours ; son état de santé a nécessité de multiples séjours en cure et en accueil familial et surtout des hospitalisations au centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise ;
    Vu le mémoire de l’association Présence Tutelle du 14 avril 1999 ;
    Vu enregistré le 2 janvier 2001 le mémoire du président du Conseil général du Val-d’Oise tendant au rejet de la requête par les moyens que les seuls éléments fiables se situent entre 1996 et 2000 où M. Christian L... est placé en foyer ; qu’avant 1993, soit depuis sa sortie de l’hôpital de Beaumont-sur-Oise, aucun élément ne permet de déterminer le domicile de secours ; que trois tuteurs se sont succédé sans pouvoir fournir davantage de précisions ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 janvier 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision attaquée ayant admis le demandeur à l’aide sociale et ayant statué sur l’imputation financière de frais de placement, il y a lieu d’admettre la compétence de premier et dernier ressort de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort de l’article L. 131-5 du code de l’action sociale et des familles que la commission d’admission à l’aide sociale lorsqu’elle statue, comme en l’espèce, en application du quatrième alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, siège en formation plénière, le conseiller général et le maire ou leurs représentants comme les deux fonctionnaires de l’Etat siégeant les uns et les autres avec voix délibérative ; que dans cette hypothèse, siégent également, avec voix consultative, le représentant de l’organisme de sécurité sociale et celui du centre communal d’action sociale ; qu’il résulte des termes même de la feuille de présence, - fût-elle pré-imprimée et remplie de façon peu compréhensible, quant aux personnes participant respectivement avec voix délibérative ou consultative - que lors de la séance de la commission d’admission à l’aide sociale, dont la décision est attaquée, les fonctionnaires ont siégé avec voix délibérative et les autres membres avec voix consultative ; qu’ainsi, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu à renvoi du dossier au préfet pour saisine de la commission d’admission à l’aide sociale de l’Isle-Adam siégeant dans une formation régulièrement composée ;
    Considérant qu’il appartiendra à la commission d’admission à l’aide sociale en premier lieu de rechercher si le domicile de secours peut-être déterminé par une résidence de plus de trois mois dans un département ; qu’en second lieu, si tel n’est pas le cas, d’apprécier si, à la date de la demande, M. Christian L... pouvait être regardé comme résidant dans la structure dans laquelle il était accueilli, qui était une structure hospitalière où, en fait, M. Christian L... était indûment maintenu, par suite de l’impossibilité de lui trouver un autre placement à caractère social ; que ce n’est que si, d’une part, aucun domicile de secours ne peut être déterminé et si, d’autre part, aucune résidence ne peut l’être davantage de l’avis de l’instance d’admission, que M. Christian L... pourrait être regardé comme « sans domicile fixe », au sens des dispositions de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de l’Isle-Adam du 13 octobre 1997 est annulée.
    Art. 2.  -  Le dossier est retourné au préfet du Val-d’Oise afin qu’il soit soumis à la commission d’admission à l’aide sociale de l’Isle-Adam siégeant dans la formation prévue pour l’admission des personnes « sans domicile fixe », dans le cas où ni domicile de secours, ni résidence à la date de la demande ne sont déterminés.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer