Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 991743

M. C...
Séance du 14 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par M. Elie C..., le 28 avril 1999, tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a confirmé la décision du président du conseil général de l’Aveyron en date du 11 mai 1998 rejetant la demande de prestation spécifique dépendance de M. Elie C..., au motif qu’il présente un taux de dépendance inférieur (GIR. 4) à celui retenu pour l’attribution de cette prestation ;
    Le requérant soutient que son état de santé s’est considérablement dégradé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2000 Mme Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes de 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues par la loi du 24 janvier 1997 susvisée et par le présent décret » ;
    Considérant que la décision attaquée en date du 6 avril 1999 est entachée d’une insuffisance et d’une contradiction dans les motifs ; que, notamment, elle fait référence à deux rapport d’expertise, l’un classant M. Elie C... en groupe iso-ressources 4 et l’autre le classant en groupe iso-ressources 2 ; que la décision a néanmoins pour effet de maintenir, sans autre explication, la décision de rejet de la demande de prestation spécifique dépendance prise par le président du conseil général de l’Aveyron ; qu’il y a lieu, pour ces motifs, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le requérant devant la commission département d’aide sociale afin qu’il soit à nouveau statué sur son cas ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 6 avril 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron est annulée.
    Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de M. Elie C... est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale, qui devra se prononcer à nouveau en tenant compte du dernier classement de l’intéressé en groupe iso-ressources après avis d’un expert qualifié.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et Mme Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer