Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1332 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 991743
M. C...
Séance du 14 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours formé par M. Elie C..., le 28 avril 1999, tendant à lannulation de la décision du 6 avril 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a confirmé la décision du président du conseil général de lAveyron en date du 11 mai 1998 rejetant la demande de prestation spécifique dépendance de M. Elie C..., au motif quil présente un taux de dépendance inférieur (GIR. 4) à celui retenu pour lattribution de cette prestation ;
Le requérant soutient que son état de santé sest considérablement dégradé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu la lettre en date du 7 septembre 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2000 Mme Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes de 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues par la loi du 24 janvier 1997 susvisée et par le présent décret » ;
Considérant que la décision attaquée en date du 6 avril 1999 est entachée dune insuffisance et dune contradiction dans les motifs ; que, notamment, elle fait référence à deux rapport dexpertise, lun classant M. Elie C... en groupe iso-ressources 4 et lautre le classant en groupe iso-ressources 2 ; que la décision a néanmoins pour effet de maintenir, sans autre explication, la décision de rejet de la demande de prestation spécifique dépendance prise par le président du conseil général de lAveyron ; quil y a lieu, pour ces motifs, dannuler la décision attaquée et de renvoyer le requérant devant la commission département daide sociale afin quil soit à nouveau statué sur son cas ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 6 avril 1999 de la commission départementale daide sociale de lAveyron est annulée.
Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de M. Elie C... est renvoyée devant la commission départementale daide sociale, qui devra se prononcer à nouveau en tenant compte du dernier classement de lintéressé en groupe iso-ressources après avis dun expert qualifié.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et Mme Hennette-Vauchez, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer