Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1332 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Régime de laide sociale aux personnes âgées - Motivation |
Dossier no 990772
Mme H...
Séance du 6 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
Vu le recours formé par Mme Sylvie H..., le 21 décembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 18 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a admis Mme Anne H... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour dAlgrange pour la période du 30 juin 1997 au 10 septembre 1998, date de son décès, sous réserve du recouvrement de 90 % des ressources de lintéressée et a décidé lexercice dune récupération sur la succession éventuelle de lintéressé ;
La requérante soutient quelle a des ressources insuffisantes pour participer aux frais de placement de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Moselle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 août 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 décembre 2000 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le recours est dirigé contre une décision qui indique que la mère de la requérante est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées sans que soient mis à contribution les obligés alimentaires de la bénéficiaire du fait de leur impécuniosité ; que cette décision ne conduit en rien à solliciter la requérante ; que si la requérante est préoccupée par une formule, dailleurs confuse, de la décision qui semble vouloir prévoir lexercice dune « récupération des frais sur la succession éventuelle de lintéressée », cet élément de la décision ne comporte aucune conséquence en droit et ne peut être considéré que comme un rappel de la loi ; quune décision de récupération ne pourrait intervenir quune fois la succession de la bénéficiaire ouverte et quau surplus une décision de récupération sur succession est nécessairement assortie dune quotité de récupération ; quil suit de là que le recours doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Sylvie H... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 décembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer