Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1312 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Récupération sur succession |
Dossier no 982596
M. B...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu la requête en date du 13 juillet 1998 de M. Thierry B... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer les décisions de la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence et de la commission dadmission à laide sociale de Manosque des 28 avril 1998 et 9 décembre 1997 décidant dune récupération de 56 226,16 F sur la succession de son grand-père M. Edouard B... dont il est lunique héritier par les moyens quil a supporté de nombreux frais pharmaceutiques, dentretien, de voyages pour son grand-père ; que lorsque lallocation compensatrice lui a été proposée, il nétait pas exigé de participation des familles ; quil a beaucoup de difficultés pour rembourser la somme demandée ; quil a dû faire des travaux importants sur la maison donnée ;
Vu le mémoire du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence tendant au maintien de la décision attaquée ;
Vu la transmission le 22 octobre 1998 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence dune lettre exposant un nouveau moyen soutenu par M. Thierry B... et tiré du décès prématuré de son père alors quil navait lui-même que 18 ans ;
Vu la lettre du 5 février 1999 de M. Thierry B... demandant « une petite réduction », « un temps un peu long » par les mêmes moyens que ceux de sa requête ;
Vu enregistré le 2 novembre 2000 le mémoire en réplique de M. Thierry B... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens quil a assumé de manière effective et constante la charge de son grand-père ; que le vice-président du conseil général lui a proposé un étalement de la dette voire une réduction avant même quil nait fait appel et que son appel ne soit jugé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen première instance, M. Thierry B... a soulevé le moyen tiré de ce quil avait été « trop tôt orphelin de » son « père qui était fils unique de » son grand-père et fait valoir que ce « cas bien particulier » devait entrer dans les prévisions du législateur du 30 juin 1975 qui a exonéré de la récupération sur succession les enfants des personnes handicapées bénéficiaires des prestations quil instituait ; que si dans sa requête introductive dinstance dappel du 13 juillet 1998 il na soulevé que le moyen tiré de la difficulté où il se trouve de rembourser la somme dont la récupération est recherchée, il a, devant le secrétaire de la commission départementale daide sociale qui la transmis par mémoire du 22 octobre 1998 soulevé le même moyen quen première instance tiré du « décès prématuré de son père alors quil navait lui-même que 18 ans » ; que le 5 février 1999, il a renouvelé seulement sa demande de « petite réduction » ;
Considérant quil appartient au juge de laide sociale dinterpréter avec le libéralisme quappelle la possibilité, pour les assistés ou leurs ayants droit, de présenter eux-mêmes leurs requêtes, les conclusions et moyens des parties, qui ne sont pas à même de formaliser leurs prétentions dans le langage juridique habituel ; que si le moyen sus rappelé, soulevé en première instance nest pas repris dans la requête dappel, il doit être considéré comme ne reposant pas sur une cause juridique distincte de celui évoqué dans cette requête et a été repris dès lors valablement en cours dinstance dappel ; que de même les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à la décharge de toute récupération, dans la mesure où ce moyen serait retenu et seulement subsidiairement à « une petite réduction » ; quil y a lieu par suite de statuer sur le moyen soulevé postérieurement à lexpiration du délai dappel ;
Considérant que pour lapplication du II de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 qui prévoit quil nest pas exercé de recours en récupération sur succession lorsque les héritiers du bénéficiaire sont ses enfants, ceux-ci sentendent des héritiers dun même lit appelés à la succession soit de leur propre chef soit par représentation dun enfant du défunt mort avant lui, conformément aux règles tracées par les articles 739 et suivants du code civil ; que comme il a été rappelé ci-dessus, M. Thierry B... fait valoir sans contredit quil était « orphelin de son père qui était fils unique » de son grand-père ; quil ressort des pièces du dossier que le père de M. Thierry B... est décédé avant son grand-père ; quil résulte de ce qui précède quil ny a pas lieu à récupération de lallocation compensatrice versée à M. Edouard B... à lencontre de la succession appréhendée par M. Thierry B... ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence du 28 avril 1998 et de la commission dadmission à laide sociale de Manosque du 9 décembre 1997 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a pas lieu à récupération sur succession à lencontre de M. Thierry B... de la somme de 56 226,16 F par le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin assesseur, et Mme Normand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer