Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1312 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Procédure devant les juridictions daide sociale - Recours - Motivation du recours |
Dossier no 980839
M. B...
Séance du 29 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu la requête en date du 31 octobre 1997 du président du conseil général dEure-et-Loir tendant à lannulation de la décision du 18 septembre 1997 de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir admettant M. Lucien B... à lallocation compensatrice au taux de sujétion de 60 % à compter du 1er septembre 1996 par les moyens que la demande de Mme Chantal T... était dépourvue de toute motivation et quelle navait pas qualité pour agir ;
Vu les observations du préfet dEure-et-Loir tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande nétait pas dans les délais mais que la décision attaquée était bien illégale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur et les observations de Mme Chantal T..., et après en avoir délibéré sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen ;
Considérant quen vertu dune règle générale de procédure applicable même sans texte devant les juridictions administratives les requêtes doivent être motivées dans le délai du recours contentieux ; que si rien ninterdit au greffe dune juridiction dinviter la requérante à motiver sa requête, cette invitation ne peut avoir deffet utile que pour autant quelle soit présentée de telle façon que la motivation puisse intervenir dans le délai de recours contentieux ; que la demande non motivée de Mme Chantal T... pour son père M. Lucien B... a été présentée à la commission départementale en date du 11 janvier 1997 et enregistrée le 13 janvier 1997 ; que la motivation devait intervenir au plus tard le 11 mars 1997 ; quelle na été explicitée que le 26 mai 1997 ; que le président du conseil général dEure-et-Loir est par suite fondé à soutenir que la demande devait être rejetée comme dépourvue de toute motivation dans le délai de recours de deux mois prévu à larticle 128 du code de la famille et de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir du 18 septembre 1997 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. Lucien B... à la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir est rejetée.
Art 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer