Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Date d’effet
 

Dossier no 972506

M. L...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Loire le 21 mars 1997 la requête de M. Joamès L... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions des 20 février 1997 et 13 février 1996 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire et du président du conseil général de la Loire en tant qu’elles lui refusent l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er septembre 1993 au 30 août 1996 par les moyens que la commission régionale d’incapacité n’a pu statuer que tardivement du fait des délais d’expertise ; qu’en 1993, il n’y avait pas d’obligation de rémunération d’une tierce personne et qu’il avait besoin de l’allocation pour ce faire ; que son aide n’a pu reprendre aucune activité salariée ; que dans d’autre cas, il a constaté qu’il n’y avait pas de justificatif de rémunération à fournir ; qu’il n’était pas au courant des nouvelles modalités ;
    Vu le mémoire de M. Joamès L... enregistré au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale le 13 octobre 1998 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu le mémoire du 2 novembre 1997 du président du conseil général de la Loire tendant au rejet de la requête par le motif que la commission permanente a, par délibération du 24 juillet 1994, adopté le principe de non-rétroactivité du versement de l’allocation compensatrice sauf justificatifs d’effectivité de l’aide ; qu’on peut imaginer que l’état de santé du requérant s’est aggravé ; qu’aucune preuve des dépenses liées au handicap avant 1996 n’est apportée ;
    Vu enregistré le 2 novembre 2000 le mémoire en réplique de M. Joamès L... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen que le président du conseil général ne peut affirmer, sans contrôle médical, que son état de santé s’est aggravé entre 1993 et 1995 ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant que par décision du 15 janvier 1996 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Saint-Etienne a accordé à M. Joamès L... l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % pour compter du 1er septembre 1993 jusqu’au 1er septembre 1998 ; que le président du conseil général refuse de verser l’allocation jusqu’au 1er janvier 1996 ; qu’il méconnaît ainsi l’autorité de la chose jugée de la décision juridictionnelle qui prenait effet à la date qu’elle fixe au début de la période considérée ; qu’en outre les motifs pour lesquels il refuse « la rétroactivité » de l’aide sont dépourvus de toute base légale ; que la délibération de la commission permanente du conseil général du 24 juillet 1994 ne saurait méconnaître l’article 15 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 en instaurant des dispositions moins favorables en ce qui concerne le paiement litigieux ; qu’au surplus l’aide a été effective puisqu’apportée, comme le président du conseil général lui-même le reconnaît par la concubine de M. Joamès L... et que les dispositions du décret du 24 janvier 1995 n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre au président du conseil général d’imposer, au prétexte du contrôle de l’effectivité de l’aide d’une tierce personne, la rémunération de celle-ci lorsque le taux de sujétions est inférieur à 80 % ; qu’en outre le président du conseil général ne conteste même pas que la concubine ait subi un manque à gagner, alors même qu’une telle condition n’est pas, clairement, légalement obligatoire pour les personnes handicapées d’un taux de sujétions inférieur à 80 % ; que compte tenu de tout ce qui précède les décisions attaquées doivent être annulées et M. Joamès L... rétabli dans ses droits ; qu’il y a lieu d’observer qu’il n’est pas évident que M. Joamès L... doive, après notification de la présente décision, envisager de régulariser la situation de sa concubine au regard de l’URSSAF et qu’il lui appartiendra d’aviser à cet égard ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 20 février 1997 et la décision du président du conseil général de la Loire du 13 février 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Joamès L... est renvoyé devant le président du conseil général de la Loire pour liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice au taux de sujétions de 40 % du 1er septembre 1993 au 30 août 1996.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commissioncentrale d’aide sociale,
M.  Defer