Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Date deffet |
Dossier no 972506
M. L...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Loire le 21 mars 1997 la requête de M. Joamès L... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions des 20 février 1997 et 13 février 1996 de la commission départementale daide sociale de la Loire et du président du conseil général de la Loire en tant quelles lui refusent lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er septembre 1993 au 30 août 1996 par les moyens que la commission régionale dincapacité na pu statuer que tardivement du fait des délais dexpertise ; quen 1993, il ny avait pas dobligation de rémunération dune tierce personne et quil avait besoin de lallocation pour ce faire ; que son aide na pu reprendre aucune activité salariée ; que dans dautre cas, il a constaté quil ny avait pas de justificatif de rémunération à fournir ; quil nétait pas au courant des nouvelles modalités ;
Vu le mémoire de M. Joamès L... enregistré au secrétariat de la commission départementale daide sociale le 13 octobre 1998 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire du 2 novembre 1997 du président du conseil général de la Loire tendant au rejet de la requête par le motif que la commission permanente a, par délibération du 24 juillet 1994, adopté le principe de non-rétroactivité du versement de lallocation compensatrice sauf justificatifs deffectivité de laide ; quon peut imaginer que létat de santé du requérant sest aggravé ; quaucune preuve des dépenses liées au handicap avant 1996 nest apportée ;
Vu enregistré le 2 novembre 2000 le mémoire en réplique de M. Joamès L... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen que le président du conseil général ne peut affirmer, sans contrôle médical, que son état de santé sest aggravé entre 1993 et 1995 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant que par décision du 15 janvier 1996 le tribunal du contentieux de lincapacité de Saint-Etienne a accordé à M. Joamès L... lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % pour compter du 1er septembre 1993 jusquau 1er septembre 1998 ; que le président du conseil général refuse de verser lallocation jusquau 1er janvier 1996 ; quil méconnaît ainsi lautorité de la chose jugée de la décision juridictionnelle qui prenait effet à la date quelle fixe au début de la période considérée ; quen outre les motifs pour lesquels il refuse « la rétroactivité » de laide sont dépourvus de toute base légale ; que la délibération de la commission permanente du conseil général du 24 juillet 1994 ne saurait méconnaître larticle 15 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 en instaurant des dispositions moins favorables en ce qui concerne le paiement litigieux ; quau surplus laide a été effective puisquapportée, comme le président du conseil général lui-même le reconnaît par la concubine de M. Joamès L... et que les dispositions du décret du 24 janvier 1995 nont ni pour objet ni pour effet de permettre au président du conseil général dimposer, au prétexte du contrôle de leffectivité de laide dune tierce personne, la rémunération de celle-ci lorsque le taux de sujétions est inférieur à 80 % ; quen outre le président du conseil général ne conteste même pas que la concubine ait subi un manque à gagner, alors même quune telle condition nest pas, clairement, légalement obligatoire pour les personnes handicapées dun taux de sujétions inférieur à 80 % ; que compte tenu de tout ce qui précède les décisions attaquées doivent être annulées et M. Joamès L... rétabli dans ses droits ; quil y a lieu dobserver quil nest pas évident que M. Joamès L... doive, après notification de la présente décision, envisager de régulariser la situation de sa concubine au regard de lURSSAF et quil lui appartiendra daviser à cet égard ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire du 20 février 1997 et la décision du président du conseil général de la Loire du 13 février 1996 sont annulées.
Art. 2. - M. Joamès L... est renvoyé devant le président du conseil général de la Loire pour liquidation de ses droits à lallocation compensatrice au taux de sujétions de 40 % du 1er septembre 1993 au 30 août 1996.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commissioncentrale daide sociale,
M. Defer