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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 972504

Mme I...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré le 1er août 1997 à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Loire la requête de Mme Dominique I... pour sa fille Nadia tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Loire et du président du conseil général de la Loire des 26 juin 1997 et 3 octobre 1996 en tant qu’elles lui refusent le versement de l’allocation compensatrice du 1er avril 1993 au 1er janvier 1996 par les moyens que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail a accordé l’allocation du 1er avril 1993 au 1er avril 1998 ; que d’autres personnes n’employant pas de tierces personnes rémunérées touchent l’allocation ; que l’aide de sa mère lui est constamment nécessaire ; qu’elle n’a sollicité l’allocation qu’à vingt-deux ans, faute d’information ;
    Vu le mémoire en défense en date du 6 novembre 1997 du président du conseil général de la Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission permanente du conseil général dans sa séance du 29 juillet 1994 a adopté le principe de non-rétroactivité pour le versement de l’allocation compensatrice à l’exception des cas où des justifications attestant l’effectivité de l’emploi d’une tierce personne à la date de la demande pouvaient être fournies ; qu’en l’absence de justificatifs il a été versé à Mlle Nadia I... à compter du 1er janvier 1996 une allocation au taux complet de 40 % ; qu’auparavant Mlle Nadia I... ne peut justifier de dépenses laissées à sa charge et par conséquent de l’effectivité de la tierce personne ;
    Vu enregistré le 24 octobre 2000 le mémoire en réplique de Mme Dominique I... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu enregistré le 18 décembre 2000 le nouveau mémoire de Mme Dominique I... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ne ressort pas du mémoire enregistré le 18 décembre 2000 que l’allocation ait été versée pour la période litigieuse ; qu’il y a lieu à statuer ;
    Considérant qu’aucune disposition législative n’autorise le président du conseil général de la Loire à méconnaître l’autorité de la chose jugée par la Cour nationale de l’incapacité de la tarification des accidents du travail qui a le 17 janvier 1996 admis Mlle Nadia I... à l’allocation compensatrice au taux de sujétions de 40 % pour cinq ans à compter du 1er avril 1993 ; que la commission permanente du conseil général de la Loire n’était pas fondée à méconnaître les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et au surplus l’autorité des décisions de justice des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale en décidant d’une « non-rétroactivité » du versement des allocations en cas de « non-effectivité » de l’aide, manifestée par l’absence d’emploi d’une tierce personne rémunérée, y compris lorsque le taux de sujétions des intéressés était inférieur à 80 % ; qu’ainsi les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 et du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 pris pour son application et, en outre, l’autorité de la chose jugée par la Cour nationale de l’incapacité de la tarification des accidents du travail ; qu’il y a lieu de les annuler et de rétablir Mlle Nadia I... dans ses droits ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du 26 juin 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire et du 3 octobre 1996 du président du conseil général de la Loire sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle Nadia I... est rétablie dans ses droits à l’allocation compensatrice pour l’entier montant procédant du taux de sujétions fixé par la décision de la Commission nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail du 17 janvier 1996 du 1er avril 1993 au 1er janvier 1996.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer