Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Compétence des juridictions de laide sociale - Intervention du juge civil |
Dossier no 990735
M. T...
Séance du 4 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours formé par M. Erwan T..., le 30 juin 1997, tendant à lannulation de la décision du 6 juin 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor, confirmant la décision administrative de la commission cantonale du 7 mars 1997, a admis Mme Jacqueline T... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en centre long séjour du 3 juillet 1996 au 2 septembre 1996, puis à la maison de retraite « Des Capucins » à Saint-Brieuc du 3 septembre 1996 au 30 juin 1998, sous réserve dune participation de M. Erwan T..., son fils, dun montant fixé à 975,00 francs par mois, les deux petits-enfants de Mme T... étant exonérés de leur participation par la même décision ;
Le requérant soutient que sa situation financière, notamment du fait de laide quil se doit dapporter à ses enfants, ne lui permet pas dassurer une participation dun tel montant aux frais dhébergement de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les observations du président du conseil général des Côtes-dArmor ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et notamment son article 144 ;
Vu la lettre en date du 5 août 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 octobre 2000 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques » ; quil résulte de ces dispositions que la commission dadmission à laide sociale et, en cas de recours, les juridictions daide sociale, sont compétentes pour fixer dans quelle mesure les frais dhébergement en centre de long séjour ou en maison de retraite sont pris en charge par la collectivité débitrice et, par suite, pour fixer le montant de la participation aux dépenses engagées et à engager laissée à la charge du bénéficiaire dune part, et à celle de ses débiteurs daliments dautre part ; quen revanche, la commission dadmission et les juridictions daide sociale sont incompétentes pour répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire le montant de leur participation à ces dépenses ;
Considérant quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de la commission dadmission et de la commission départementale daide sociale susmentionnées fixant la somme due par le fils de la bénéficiaire de laide sociale et exonérant ses petits-enfants sont entachées dincompétence ; quelles doivent dès lors être annulées pour ce motif, qui est dordre public ;
Considérant que M. Erwan T... fait état de difficultés financières malgré une retraite dun montant de 13 478,00 francs par mois ; quen effet son épouse ne dispose pas de ressources propres ; que, surtout, ses deux enfants sont, lun au chômage depuis 1996 avec deux enfants, lautre au chômage depuis 1997 et gravement malade et quil les aide financièrement ; que le droit de laide sociale ninterdit pas à des parents de venir en aide à leurs enfants dans le besoin ; que, dès lors, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce en fixant la participation globale due par les obligés alimentaires à 700 francs par mois ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor, ensemble la décision de la commission dadmission, sont annulées.
Art. 2. - Laide sociale aux personnes âgées est accordée à Mme Jacqueline T... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en service de long séjour du 3 juillet 1996 au 2 septembre 1996 et en maison de retraite du 3 septembre 1996 au 3 juin 1998, compte tenu de la somme correspondant à laide possible des personnes tenues à lobligation alimentaire dont le montant global est fixé à 700 francs par mois.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 octobre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer