Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissements sociaux - Notion au sens de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale |
Dossier no 980896
Mme P...
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2000
Vu lacte dappel en date du 18 juin 1997 enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse le 19 juin 1997 et le mémoire en date du 26 juin 1997 enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse le 8 juillet 1997 présenté par le président du conseil général de Vaucluse tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 19 mars 1997 admettant Mme Maria-Franca P... à charge de laide sociale de département de Vaucluse pour la prise en charge des frais dintervention du service de soutien de Viols-le-Fort par les moyens que la COTOREP était incompétente pour orienter une personne handicapée vers un service « daccompagnement et de soutien » ; que larticle 168 du code de la famille et de laide sociale ne prévoit pas le financement de tels services par laide sociale ; que contrairement à ce qua estimé la commission départementale daide sociale, il nest pas opportun de maintenir une décision « fautive » de la COTOREP ;
Vu les observations en date du 1er décembre 1997 du préfet de Vaucluse exposant que la position du conseil général est fondée dans la mesure où il nest pas passé convention avec la structure ; que toutefois, la commission départementale daide sociale a souhaité maintenir une prise en charge exceptionnelle compte tenu de lantériorité de ladite prise en charge alors que la commission centrale daide sociale a admis Mme Maria-Franca P... du 1er juin 1993 au 3 janvier 1994 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, faute de justification au dossier de notification de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Vaucluse, la requête enregistrée le 19 juin 1997 et seulement motivée par mémoire enregistré le 8 juillet 1997, moins dun mois après, nest pas tardive ;
Considérant quil résulte du 3o du deuxième alinéa de larticle L. 323-11 du code du travail, qui emploie le terme « notamment », que la COTOREP de lHérault était compétente pour orienter Mme Maria-Franca P... vers un service de soutien et de suite contrairement à ce que soutient le président du conseil général de Vaucluse ; que, toutefois, lorientation ainsi préconisée ne préjugeait pas de lexistence dun financement légalement obligatoire à charge de laide sociale du département de Vaucluse pour la matérialisation de la décision de la COTOREP ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment de lensemble des dispositions de la convention passée par le département de lHérault avec lassociation « Espace XXI », que le service de soutien et de suite géré par cette association pour soutenir les résidents du « foyer-logement » quelle gère à Viols-le-Fort, les résidents sacquittant entièrement eux-mêmes de leurs frais dhébergement et dentretien, nest pas un foyer fonctionnant en internat, semi-internat ou « externat », mais un service intervenant au domicile des personnes dont il assure le suivi pour leur apporter un soutien socio-éducatif ; que Mme Maria-Franca P... qui résidait depuis plusieurs années à Viols-le-Fort y avait ainsi sa résidence et que la commission dadmission à laide sociale dOrange-Est nétait pas compétente pour statuer sur sa demande de renouvellement de prise en charge ; quelle létait dailleurs dautant moins quau surplus le règlement départemental daide sociale du département de Vaucluse ne prévoyait pas de prise en charge de tels frais et quaucune convention navait été passée par ce département avec lassociation « Espace XXI » ou le département de lHérault ; quil appartenait dans ces conditions à la commission départementale daide sociale de Vaucluse de soulever le moyen dordre public tiré de lincompétence de la commission dadmission à laide sociale dOrange-Est ; que faute quelle ne lait fait sa décision doit être annulée ; quil y a lieu de statuer sur la demande par la voie de lévocation ;
Considérant, dune part, quil résulte de ce qui précède que la commission dadmission à laide sociale dOrange-Est ne pouvait mettre à charge du département de Vaucluse les frais litigieux mais compte tenu de la résidence de Mme Maria-Franca P..., devait renvoyer le dossier à lautorité compétente du département de lHérault ; quen toute hypothèse, dailleurs, il appartient au juge de plein contentieux de laide sociale de renvoyer le dossier à lautorité compétente ; que le présent dossier doit être transmis au président du conseil général de lHérault qui soit, devra y statuer lui-même si la compétence de la commission dadmission nest pas prévue par le règlement départemental daide sociale, soit, si au contraire elle lest, renvoyer le dossier à la commission dadmission à laide sociale alors compétente pour prendre la décision ;
Considérant, dautre part, quil résulte de ce qui précède quen tout état de cause le département de Vaucluse nétait pas tenu de supporter en létat les frais litigieux, sagissant dune demande, fut-elle de renouvellement, qui ne relevait pas de la compétence des instances dadmission à laide sociale de son ressort ; quen tout état de cause la circonstance, dailleurs non avérée, que Mme Maria-Franca P... aurait eu son domicile de secours dans le Vaucluse est sans incidence ;
Considérant que dans lhypothèse où le président du conseil général de lHérault qui na pas été partie à la présente instance, estimerait infondée la motivation qui précède il lui appartiendrait de faire tierce opposition ;
Considérant que contrairement à ce qua estimé la commission départementale daide sociale ni le financement antérieur par le département de Vaucluse ni lexistence dune décision antérieure de la présente commission ayant mis les frais analogues à charge de ce département, ni laspect « humain » qui ne peut prévaloir sil soppose à des conclusions juridiquement fondées dune partie, ne permettent ladmission de Mme Maria-Franca P... « à titre exceptionnel » à charge du département de Vaucluse ; quen labsence de textes législatifs ou réglementaires, il ne peut quappartenir à des conventions entre départements de régler les situations non prévues par de tels textes ; quune telle convention nexiste pas en lespèce ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 19 mars 1997 ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale dOrange-Est en date du 4 janvier 1996 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a pas lieu en létat à prise en charge des dépenses dintervention du service de soutien et de suite géré par lassociation « Espace XXI » à Viols-le-Fort par laide sociale du département de Vaucluse.
Art. 3. - Le dossier de la demande de Mme Maria-Franca P... est transmis au président du conseil général de lHérault aux fins quil y soit statué soit par lui-même, soit par la commission dadmission compétente conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer