Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissements sociaux - Notion au sens de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale
 

Dossier no 980896

Mme P...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 8 novembre 2000

    Vu l’acte d’appel en date du 18 juin 1997 enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse le 19 juin 1997 et le mémoire en date du 26 juin 1997 enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse le 8 juillet 1997 présenté par le président du conseil général de Vaucluse tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 19 mars 1997 admettant Mme Maria-Franca P... à charge de l’aide sociale de département de Vaucluse pour la prise en charge des frais d’intervention du service de soutien de Viols-le-Fort par les moyens que la COTOREP était incompétente pour orienter une personne handicapée vers un service « d’accompagnement et de soutien » ; que l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale ne prévoit pas le financement de tels services par l’aide sociale ; que contrairement à ce qu’a estimé la commission départementale d’aide sociale, il n’est pas opportun de maintenir une décision « fautive » de la COTOREP ;
    Vu les observations en date du 1er décembre 1997 du préfet de Vaucluse exposant que la position du conseil général est fondée dans la mesure où il n’est pas passé convention avec la structure ; que toutefois, la commission départementale d’aide sociale a souhaité maintenir une prise en charge exceptionnelle compte tenu de l’antériorité de ladite prise en charge alors que la commission centrale d’aide sociale a admis Mme Maria-Franca P... du 1er juin 1993 au 3 janvier 1994 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, faute de justification au dossier de notification de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, la requête enregistrée le 19 juin 1997 et seulement motivée par mémoire enregistré le 8 juillet 1997, moins d’un mois après, n’est pas tardive ;
    Considérant qu’il résulte du 3o du deuxième alinéa de l’article L. 323-11 du code du travail, qui emploie le terme « notamment », que la COTOREP de l’Hérault était compétente pour orienter Mme Maria-Franca P... vers un service de soutien et de suite contrairement à ce que soutient le président du conseil général de Vaucluse ; que, toutefois, l’orientation ainsi préconisée ne préjugeait pas de l’existence d’un financement légalement obligatoire à charge de l’aide sociale du département de Vaucluse pour la matérialisation de la décision de la COTOREP ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’ensemble des dispositions de la convention passée par le département de l’Hérault avec l’association « Espace XXI », que le service de soutien et de suite géré par cette association pour soutenir les résidents du « foyer-logement » qu’elle gère à Viols-le-Fort, les résidents s’acquittant entièrement eux-mêmes de leurs frais d’hébergement et d’entretien, n’est pas un foyer fonctionnant en internat, semi-internat ou « externat », mais un service intervenant au domicile des personnes dont il assure le suivi pour leur apporter un soutien socio-éducatif ; que Mme Maria-Franca P... qui résidait depuis plusieurs années à Viols-le-Fort y avait ainsi sa résidence et que la commission d’admission à l’aide sociale d’Orange-Est n’était pas compétente pour statuer sur sa demande de renouvellement de prise en charge ; qu’elle l’était d’ailleurs d’autant moins qu’au surplus le règlement départemental d’aide sociale du département de Vaucluse ne prévoyait pas de prise en charge de tels frais et qu’aucune convention n’avait été passée par ce département avec l’association « Espace XXI » ou le département de l’Hérault ; qu’il appartenait dans ces conditions à la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse de soulever le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la commission d’admission à l’aide sociale d’Orange-Est ; que faute qu’elle ne l’ait fait sa décision doit être annulée ; qu’il y a lieu de statuer sur la demande par la voie de l’évocation ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui précède que la commission d’admission à l’aide sociale d’Orange-Est ne pouvait mettre à charge du département de Vaucluse les frais litigieux mais compte tenu de la résidence de Mme Maria-Franca P..., devait renvoyer le dossier à l’autorité compétente du département de l’Hérault ; qu’en toute hypothèse, d’ailleurs, il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale de renvoyer le dossier à l’autorité compétente ; que le présent dossier doit être transmis au président du conseil général de l’Hérault qui soit, devra y statuer lui-même si la compétence de la commission d’admission n’est pas prévue par le règlement départemental d’aide sociale, soit, si au contraire elle l’est, renvoyer le dossier à la commission d’admission à l’aide sociale alors compétente pour prendre la décision ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui précède qu’en tout état de cause le département de Vaucluse n’était pas tenu de supporter en l’état les frais litigieux, s’agissant d’une demande, fut-elle de renouvellement, qui ne relevait pas de la compétence des instances d’admission à l’aide sociale de son ressort ; qu’en tout état de cause la circonstance, d’ailleurs non avérée, que Mme Maria-Franca P... aurait eu son domicile de secours dans le Vaucluse est sans incidence ;
    Considérant que dans l’hypothèse où le président du conseil général de l’Hérault qui n’a pas été partie à la présente instance, estimerait infondée la motivation qui précède il lui appartiendrait de faire tierce opposition ;
    Considérant que contrairement à ce qu’a estimé la commission départementale d’aide sociale ni le financement antérieur par le département de Vaucluse ni l’existence d’une décision antérieure de la présente commission ayant mis les frais analogues à charge de ce département, ni l’aspect « humain » qui ne peut prévaloir s’il s’oppose à des conclusions juridiquement fondées d’une partie, ne permettent l’admission de Mme Maria-Franca P... « à titre exceptionnel » à charge du département de Vaucluse ; qu’en l’absence de textes législatifs ou réglementaires, il ne peut qu’appartenir à des conventions entre départements de régler les situations non prévues par de tels textes ; qu’une telle convention n’existe pas en l’espèce ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 19 mars 1997 ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Orange-Est en date du 4 janvier 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a pas lieu en l’état à prise en charge des dépenses d’intervention du service de soutien et de suite géré par l’association « Espace XXI » à Viols-le-Fort par l’aide sociale du département de Vaucluse.
    Art. 3.  -  Le dossier de la demande de Mme Maria-Franca P... est transmis au président du conseil général de l’Hérault aux fins qu’il y soit statué soit par lui-même, soit par la commission d’admission compétente conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer