Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Prise en charge des frais de placement - Obligation alimentaire - Intervention du juge civil |
Dossier no 982597
Mme A...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes le 19 août 1997 la requête de Mme Josiane A... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 17 mars 1997 réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nice 5 du 11 juin 1996 en tant quelle met à la charge des obligés alimentaires une somme de 6 060,00 francs par mois pour la fixation de la participation de laide sociale aux frais de placement de Mme Pierrette T... par les moyens que sa mère la abandonnée à lâge de 14 ans ainsi que son jeune frère âgé alors de 8 ans et gravement malade ; quelle a dû, pour aider son frère, abandonner ses études ;
Vu le mémoire du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 19 mai 1998 exposant que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a le 16 mars 1998 admis totalement Mme Pierrette T... à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour un placement en maison de retraite et quil semble dès lors évident quune même décision doive intervenir dans la présente instance ;
Vu les observations en date du 27 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes tendant également à ladmission sans participation des obligés alimentaires ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la présente instance dirigée contre une décision de la Commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 17 mars 1997 porte sur la prise en charge par laide sociale des frais de placement en foyer-logement ; que ladmission sur laquelle a statué la commission départementale le 16 mars 1998 porte sur la prise en charge des frais de placement ultérieurs en maison de retraite ; quainsi il y a bien lieu de statuer sur lappel de Mme Josiane A... ;
Considérant que celle-ci a soulevé un seul moyen en appel tiré de ce quelle nentend pas participer aux frais de placement de sa mère qui la abandonnée lorsquelle était enfant ; que comme lont relevé les premiers juges, il nappartient quà lautorité judiciaire de statuer sur la fixation de lobligation alimentaire de chaque débiteur daliments dont la commission dadmission à laide sociale prend en compte globalement les participations ; que notamment aux termes de larticle 207 du code civil « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ; quainsi lunique moyen de Mme Josiane A... ne peut être utilement invoqué dans la présente instance dès lors que le montant des participations des débiteurs daliments retenu par la commission départementale nest en lui-même pas contesté ;
Considérant que si le président du conseil général observe quil serait opportun que la même solution soit donnée en ce qui concerne le placement en foyer-logement et le placement ultérieur en maison de retraite, la décision sus rappelée de la commission départementale daide sociale du 16 mars 1998 a décidé de ladmission à laide sociale sans participation des débiteurs daliments en se fondant sur « labandon de famille » de lassistée et quil résulte de ce qui précède que le juge de laide sociale nest pas compétent pour statuer sur un tel moyen que la commission centrale daide sociale ne saurait donc, comme le lui demandent le président du conseil général et le préfet, reprendre à son compte ; quil appartient toutefois au président du conseil général dapprécier sil entend mettre en uvre la procédure de larticle 145 du code de la famille et de laide sociale pour recouvrer la participation, que la commission centrale confirme en la présente instance, à légard de Mme Josiane A... ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Josiane A... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer