Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Domicile de secours - Famille daccueil |
Dossier no 980890
Mme M...
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2000
Vu enregistré à la DIPAS du département des Deux-Sèvres le 8 décembre 1997 la requête présentée par Mme Christiane M... demeurant chez Mme M... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de réformer les décisions de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres du 17 septembre 1997 et de la commission dadmission à laide sociale de Niort-Nord du 30 mai 1997 en ce quelles nont admis Mme Christiane M... à laide sociale au placement des personnes handicapées en famille daccueil que selon les dispositions du règlement départemental daide sociale des Deux-Sèvres et non de celui de la Vendée, par le moyen quelle ne peut régler les frais de déplacement entre le domicile de sa gardienne et celui où elle se rend les fins de semaines ; que le coût du placement familial a été calculé par les services de placement familial du conseil général de la Vendée selon la convention en vigueur en Vendée ; que, par contre, le domicile de secours retenu par laide sociale est Niort ; que compte tenu du contrat passé, il est impossible de faire face au paiement de toutes les dépenses exposées par Mme Christiane M... sur la base du tarif payé par le département des Deux-Sèvres augmenté de lallocation aux adultes handicapés et de lallocation logement ; quainsi le placement est compromis par un problème administratif non imputable à la requérante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général des Deux-Sèvres en date du 22 décembre 1997 tendant au rejet de la requête par les motifs que si Mme Christiane M... a conclu avec Mme M... un contrat sur le modèle du contrat établi par le département de la Vendée, le département des Deux-Sèvres a pour sa part établi un contrat type dont les dispositions sont différentes en application de la loi du 10 juillet 1989 qui doit être appliquée ; que ce contrat doit être appliqué ; que lallocation logement na pas été prise en compte et que si elle lavait été lallocation naurait été que de 1 409,72 francs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et notamment ses articles 125, 126, 193 et 194 ;
Vu la loi du 10 juillet 1989 et notamment ses articles 1 à 6 et 18 ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 90-503 du 12 janvier 1990 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles 125, 126 et 193 alinéa 1 et 194 alinéa 2, 1o du code de la famille et de laide sociale et de larticle 18 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 que les demandes daide sociale au titre du placement familial des personnes handicapées sont déposées au centre communal daction sociale de la commune de résidence et donnent lieu à décision de la commission dadmission à laide sociale dont relève cette commune, dont la composition est éventuellement aménagée conformément à larticle 126 alinéa 2, 4o, si le dossier a, lorsquelle statue, été transmis pour fixation dans un autre département que celui du domicile de secours ; quil en résulte également que le placement familial de malades mentaux au titre de larticle 18 de la loi du 10 juillet 1989 sous la responsabilité dun établissement ou service de soins comporte acquisition du domicile de secours dans le département du lieu de résidence de laccueilli au domicile de laccueillant au bout de trois mois, à la différence du placement familial des personnes âgées ou handicapées, qui, comme le placement en établissement, ne fait pas perdre le domicile de secours antérieur ; que, par ailleurs, lorsque la demande daide sociale pour laccueil familial de personnes handicapées relève dans les conditions susdites des instances du département de la commune de résidence, il résulte des dispositions de larticle 2, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1989 et de larticle 11 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 comme du décret no 90-504 du 21 juin 1990 que le contrat type pris en compte pour déterminer la participation de laide sociale aux frais du placement de la personne handicapée chez un particulier agréé est le contrat établi par le président du conseil général du département du domicile de laccueillant ;
Considérant que Mme Christiane M... était, lorsquelle a déposé en décembre 1996 une demande daide sociale au titre de laccueil des personnes handicapées chez un particulier agréé, accueillie à Benêt (Vendée) par Mme M... depuis plusieurs années au titre de larticle 18 susrappelé de la loi du 10 juillet 1989 ; quelle avait ainsi au moment de la demande acquis en Vendée tant sa résidence que dailleurs son domicile de secours ; quelle devait par suite être admise à laide sociale par les instances du département de la Vendée, selon les modalités du contrat type établi par le président du conseil général de la Vendée et le cas échéant du règlement départemental daide sociale de ce département et sans quil y ait lieu à transmission du dossier au président du conseil général des Deux-Sèvres au titre dun litige dérivé dimputation financière des dépenses ; que la décision dadmission de la commission dadmission à laide sociale de Niort-Nord du 30 mai 1997 est ainsi entachée dincompétence et doit être annulée ainsi que pour navoir pas soulevé cette incompétence qui était dordre public la décision de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres du 17 septembre 1997 ; quil y a lieu par suite dannuler ces décisions et dévoquer la demande ;
Considérant que dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de renvoyer le dossier de la demande de Mme Christiane M... au président du conseil général de la Vendée, sous réserve du droit de tierce opposition de celui-ci qui na pas été partie à la présente instance, pour transmission à la commission dadmission à laide sociale du canton de la commune de Benêt aux fins de décision ; quil résulte de ce qui précède quil appartiendra à lautorité administrative de statuer sur la demande de Mme Christiane M... en prenant en compte le contrat type établi par le département de la Vendée ; quil appartiendra par ailleurs, sil sy croit fondé, compte tenu des motifs de la présente décision, au président du conseil général des Deux-Sèvres de réclamer au président du conseil général de la Vendée le remboursement des sommes acquittées au titre de laccueil de Mme Christiane M... chez Mme M... pendant la période deffet des décisions litigieuses du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 sur le fondement du 4e alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, qui nimpartit pas le délai quil prévoit à peine de nullité ; quil sera enfin observé quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que Mme Christiane M... bien quelle bénéficiât antérieurement dun placement familial au titre de laide aux malades mentaux ne ressortit pas dorénavant du placement familial au titre de laide aux personnes handicapées de larticle 3 et non plus de larticle 18 de la loi du 10 juillet 1989 ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres et de la commission dadmission à laide sociale de Niort-Nord en date des 17 septembre 1997 et 30 mai 1997 sont annulées.
Art. 2. - Le dossier de la demande daide sociale à laccueil des personnes handicapées de Mme Christiane M... en date du 12 décembre 1996 est renvoyé au président du conseil général de la Vendée afin quil soit soumis à lexamen de la commission dadmission à laide sociale du canton de la commune de Benêt et quil y soit statué selon les dispositions du contrat établi par le président du conseil général de la Vendée pour laccueil familial dont sagit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il appartiendra den assurer la notification au président du conseil général de la Vendée, au président du conseil général des Deux-Sèvres, à Mme Christiane M... et à lassociation de la sauvegarde de Luçon.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Pasquini, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer