Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence des juridictions de laide sociale - Circulaires |
Dossier no 990329
Mlle F...
Séance du 30 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu la requête du 21 décembre 1998 du président du conseil général de lHérault enregistrée le 12 janvier 1999 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision du 9 novembre 1998 de la commission départementale daide sociale de lHérault annulant sa décision du 15 octobre 1997 refusant la prise en charge des frais dintervention du service daccompagnement de Florensac pour Mlle Laure F..., par les moyens quil y a incompatibilité entre le suivi par un tel service et le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les services de la sorte nayant pas vocation à prendre en charge une dimension socio-économique ; que la convention passée par le département avec lassociation de la vallée de lHérault ne prévoit ni dans son article 1er, ni dans son article 2 le financement litigieux ; que les structures en cause nont été mentionnées que dans le cadre dune circulaire du 17 septembre 1976 sans valeur réglementaire ; que la reconnaissance par la COTOREP de la qualité de travailleur handicapé à Mlle Laure F... lui permettait de bénéficier de lallocation aux adultes handicapés ;
Vu enregistré le 30 juillet 1999 le mémoire de lassociation de la vallée de lHérault tendant au maintien de la décision attaquée par les motifs que cest lorganisme en charge des actions RMI qui a orienté Mlle Laure F... vers le service ; quelle a obtenu de la COTOREP sa reconnaissance de travailleur handicapé et une orientation vers le dit service ; quune demande dallocation adultes handicapés nest pas opportune, lallocation étant ressentie comme dévalorisante et la participation aux actions de resocialisation dans le cadre du RMI permettant à Mlle Laure F... une meilleure intégration sociale ; que larticulation coordonnée des interventions des deux systèmes RMI et handicapés - est opportune ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et notamment son article 3 ;
Vu la loi no 88-1028 du 1er décembre 1988 et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la date des décisions attaquées la prise en charge des frais dintervention du service daccompagnement suivant Mlle Laure F... relevait de laide sociale facultative ; que le juge de laide sociale se reconnaît compétent pour connaître également de cette forme daide qui est indissociable dans les faits de loctroi des prestations légales daide sociale ; que dailleurs à la date de la présente décision le règlement départemental daide sociale de lHérault a prévu ladite modalité dintervention du département alors que Mlle Laure F... est toujours suivie par le service daccompagnement de Florensac ;
Considérant quainsi que la déjà jugé la présente commission, dune part les décisions dorientation de la COTOREP simposent aux collectivités daide sociale alors même quelles portent sur des prises en charge relevant de laide sociale facultative sous réserve que le financement soit assuré, dautre part, le fait quune personne handicapée orientée par la COTOREP vers un service daccompagnement perçoive le revenu minimum dinsertion nest pas en lui-même de nature à permettre de ne pas lui accorder une prise en charge pour un service daccompagnement ;
Considérant toutefois que dans la présente instance le président du conseil général de lHérault ne se borne pas à opposer loctroi du revenu minimum dinsertion mais fait valoir que la convention passée entre le département et lassociation de la vallée de lHérault gestionnaire du service prévoit que ce service est destiné aux personnes handicapées adultes bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés ou dune pension dinvalidité (art. 1er) et aux adultes handicapés pour lesquels « est tentée une insertion en milieu ordinaire de travail (art. 2) » ; quil est constant que Mlle Laure F... ne relève pas du cas visé à larticle 1er ; quelle ne relève pas non plus de celui visé à larticle 2 dès lors que larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 impose aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion de sengager à « participer à des actions ou activités (...) nécessaires à (leur) insertion sociale ou professionnelle (...) », mais pas nécessairement en milieu ordinaire, alors quil nest pas contesté que le contrat dinsertion prévu à larticle 42-4 de la loi ne prévoyait pas en lespèce laccès en milieu ordinaire de travail ;
Considérant que les décisions de la COTOREP simposent aux collectivités daide sociale en vertu de larticle L. 323-11 du code du travail « sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit aux prestations » ; quen cas, comme en lespèce, daide sociale facultative ou de prestations régies par le seul règlement départemental daide sociale, les « conditions douverture du droit aux prestations » sont celles fixées par lhabilitation et/ou la convention ou par le règlement départemental daide sociale ; quainsi le président du conseil général pouvait en lespèce ne pas exécuter la décision de la COTOREP, si, en vertu de la convention, Mlle Laure F... ne relevait pas du champ de lintervention du service ; quil nétait pas tenu de contester sur ce point la décision de la COTOREP devant la juridiction du contentieux technique dès lors que le motif de sa décision portait bien sur « les conditions douverture du droit » ;
Considérant que les considérations psychologiques et médicales dont fait état lassociation de la vallée de lHérault pour justifier que Mlle Laure F... nait pas demandé lallocation aux adultes handicapés ne sont pas opposables au président du conseil général de lHérault, dès lors que lintéressée ne relève pas du champ susrappelé de lintervention du service ; que le juge de laide sociale nest pas juge de lopportunité des dispositifs mis en place par le législateur et les collectivités locales pour la prise en charge des handicaps et des difficultés sociales ; quil peut être ajouté que « les choses étant légalement ce quelles sont » il eut pu appartenir aux équipes médico-sociales intervenantes de ménager loctroi de lallocation aux adultes handicapés moyennant une action appropriée auprès de lintéressée pour supprimer ou atténuer le caractère considéré comme « stigmatisant » de celle-ci ; que la Commission ajoutera quil nappartient quaux autorités compétentes de létat ou du département de modifier les textes applicables, alors que lintervention des services de la sorte demeure régie à lheure actuelle par une circulaire du... 17 septembre 1976 dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de lHérault est en lespèce fondé à demander lannulation de la décision attaquée et le rejet de la demande présentée en première instance,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 9 novembre 1998 est annulée.
Art. 2. - La demande de prise en charge des frais dintervention du service daccompagnement de Florensac présentée par Mlle Laure F... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer