Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Compétence des juridictions de l’aide sociale - Circulaires
 

Dossier no 990329

Mlle F...
Séance du 30 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu la requête du 21 décembre 1998 du président du conseil général de l’Hérault enregistrée le 12 janvier 1999 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision du 9 novembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault annulant sa décision du 15 octobre 1997 refusant la prise en charge des frais d’intervention du service d’accompagnement de Florensac pour Mlle Laure F..., par les moyens qu’il y a incompatibilité entre le suivi par un tel service et le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les services de la sorte n’ayant pas vocation à prendre en charge une dimension socio-économique ; que la convention passée par le département avec l’association de la vallée de l’Hérault ne prévoit ni dans son article 1er, ni dans son article 2 le financement litigieux ; que les structures en cause n’ont été mentionnées que dans le cadre d’une circulaire du 17 septembre 1976 sans valeur réglementaire ; que la reconnaissance par la COTOREP de la qualité de travailleur handicapé à Mlle Laure F... lui permettait de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Vu enregistré le 30 juillet 1999 le mémoire de l’association de la vallée de l’Hérault tendant au maintien de la décision attaquée par les motifs que c’est l’organisme en charge des actions RMI qui a orienté Mlle Laure F... vers le service ; qu’elle a obtenu de la COTOREP sa reconnaissance de travailleur handicapé et une orientation vers le dit service ; qu’une demande d’allocation adultes handicapés n’est pas opportune, l’allocation étant ressentie comme dévalorisante et la participation aux actions de resocialisation dans le cadre du RMI permettant à Mlle Laure F... une meilleure intégration sociale ; que l’articulation coordonnée des interventions des deux systèmes RMI et handicapés - est opportune ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et notamment son article 3 ;
    Vu la loi no 88-1028 du 1er décembre 1988 et notamment son article 2 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à la date des décisions attaquées la prise en charge des frais d’intervention du service d’accompagnement suivant Mlle Laure F... relevait de l’aide sociale facultative ; que le juge de l’aide sociale se reconnaît compétent pour connaître également de cette forme d’aide qui est indissociable dans les faits de l’octroi des prestations légales d’aide sociale ; que d’ailleurs à la date de la présente décision le règlement départemental d’aide sociale de l’Hérault a prévu ladite modalité d’intervention du département alors que Mlle Laure F... est toujours suivie par le service d’accompagnement de Florensac ;
    Considérant qu’ainsi que l’a déjà jugé la présente commission, d’une part les décisions d’orientation de la COTOREP s’imposent aux collectivités d’aide sociale alors même qu’elles portent sur des prises en charge relevant de l’aide sociale facultative sous réserve que le financement soit assuré, d’autre part, le fait qu’une personne handicapée orientée par la COTOREP vers un service d’accompagnement perçoive le revenu minimum d’insertion n’est pas en lui-même de nature à permettre de ne pas lui accorder une prise en charge pour un service d’accompagnement ;
    Considérant toutefois que dans la présente instance le président du conseil général de l’Hérault ne se borne pas à opposer l’octroi du revenu minimum d’insertion mais fait valoir que la convention passée entre le département et l’association de la vallée de l’Hérault gestionnaire du service prévoit que ce service est destiné aux personnes handicapées adultes bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ou d’une pension d’invalidité (art. 1er) et aux adultes handicapés pour lesquels « est tentée une insertion en milieu ordinaire de travail (art. 2) » ; qu’il est constant que Mlle Laure F... ne relève pas du cas visé à l’article 1er ; qu’elle ne relève pas non plus de celui visé à l’article 2 dès lors que l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 impose aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion de s’engager à « participer à des actions ou activités (...) nécessaires à (leur) insertion sociale ou professionnelle (...) », mais pas nécessairement en milieu ordinaire, alors qu’il n’est pas contesté que le contrat d’insertion prévu à l’article 42-4 de la loi ne prévoyait pas en l’espèce l’accès en milieu ordinaire de travail ;
    Considérant que les décisions de la COTOREP s’imposent aux collectivités d’aide sociale en vertu de l’article L. 323-11 du code du travail « sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations » ; qu’en cas, comme en l’espèce, d’aide sociale facultative ou de prestations régies par le seul règlement départemental d’aide sociale, les « conditions d’ouverture du droit aux prestations » sont celles fixées par l’habilitation et/ou la convention ou par le règlement départemental d’aide sociale ; qu’ainsi le président du conseil général pouvait en l’espèce ne pas exécuter la décision de la COTOREP, si, en vertu de la convention, Mlle Laure F... ne relevait pas du champ de l’intervention du service ; qu’il n’était pas tenu de contester sur ce point la décision de la COTOREP devant la juridiction du contentieux technique dès lors que le motif de sa décision portait bien sur « les conditions d’ouverture du droit » ;
    Considérant que les considérations psychologiques et médicales dont fait état l’association de la vallée de l’Hérault pour justifier que Mlle Laure F... n’ait pas demandé l’allocation aux adultes handicapés ne sont pas opposables au président du conseil général de l’Hérault, dès lors que l’intéressée ne relève pas du champ susrappelé de l’intervention du service ; que le juge de l’aide sociale n’est pas juge de l’opportunité des dispositifs mis en place par le législateur et les collectivités locales pour la prise en charge des handicaps et des difficultés sociales ; qu’il peut être ajouté que « les choses étant légalement ce qu’elles sont » il eut pu appartenir aux équipes médico-sociales intervenantes de ménager l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés moyennant une action appropriée auprès de l’intéressée pour supprimer ou atténuer le caractère considéré comme « stigmatisant » de celle-ci ; que la Commission ajoutera qu’il n’appartient qu’aux autorités compétentes de l’état ou du département de modifier les textes applicables, alors que l’intervention des services de la sorte demeure régie à l’heure actuelle par une circulaire du... 17 septembre 1976 dépourvue de valeur réglementaire ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de l’Hérault est en l’espèce fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la demande présentée en première instance,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 9 novembre 1998 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de prise en charge des frais d’intervention du service d’accompagnement de Florensac présentée par Mlle Laure F... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer