Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001811

M. L...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000

    Vu le recours formé le 11 août 2000 par la caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de Loire tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique, en date du 14 juin 2000, qui a admis l’appel de l’intéressée, infirmé sa décision du 17 avril 2000 et prononcé l’admission de Mme Marie-Thérèse L..., au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    La caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de Loire conteste la décision déférée au motif que la commission départementale d’aide sociale a fait une application erronée des textes en vigueur en prononçant l’admission de Mme L... à la protection complémentaire en matière de santé, alors que ses revenus étaient supérieurs au plafond réglementaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de Loire a déposé un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique, en date du 14 juin 2000, au motif que cette juridiction aurait fait une application inexacte des textes en admettant Mme Marie-Thérèse L... au bénéfice de la protection complémentaire santé alors que ses revenus déclarés, compte tenu d’un forfait logement, s’élevaient à la somme de 42 093,00 F, soit à un montant supérieur au plafond réglementaire ;
    Considérant qu’en application de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, qui dispose que « (...) les recours, tant devant la commission départementale d’aide sociale que devant la commission centrale d’aide sociale, peuvent être formés par le demandeur, (...) l’établissement ou le service qui fournit les prestations (...) », l’appel de la caisse régionale est recevable ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 18 février 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvement sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre, les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant que les revenus de Mme Marie-Thérèse L..., compte tenu, d’une part, du montant du forfait logement fixé à une somme annuelle de 3 675,00 F conformément à l’article R. 861-7 1o du code de la sécurité sociale, des biens ou capitaux ni exploités ni occupés par l’intéressée qui doivent être évalués conformément à l’article R. 861-6 du même code à la somme annuelle de 5 270,00 F, et d’autre part, des pensions et autres avantages inscrits dans sa déclaration de revenus, s’élèvent à un total annuel de 42 168,00 F, qui est supérieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce tel qu’il est fixé par l’article D.861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre le recours de la caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de Loire et de prononcer l’annulation de la décision litigieuse de la commission départementale d’aide sociale précitée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique en date du 14 juin 2000 est annulée.
    Art. 2. - La demande présentée par Mme L... contre la décision de la caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de Loire du 17 avril 2000 est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer