Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001809
M. A...
Séance du 18 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001
Vu le recours formé le 14 juin 2000 par M. Sébastien A..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire, en date du 11 mai 2000, confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire dassurance maladie de Saint-Etienne, en date du 18 février 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
Le requérant invoque à lappui de sa requête la modicité de ses ressources, qui ne lui permettent pas dassumer les dépenses de cotisation à une mutuelle et une appréciation erronée de ses revenus par la commission départementale daide sociale de la Loire, qui a incorporé à ses ressources des allocations familiales dun montant de 8 160,00 F alors quil na perçu ces mêmes allocations que depuis le mois de janvier 2000, son deuxième enfant étant né le 7 décembre 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 septembre 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 18 décembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Sébastien A... a interjeté appel de la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en date du 11 mai 2000, confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire dassurance maladie de Saint-Etienne ;
Considérant que, conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 31 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen outre les aides personnelles au logement sont évaluées mensuellement et de manière forfaitaire à 14 p. 100 du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dau moins trois personne ;
Considérant que lintéressé, qui est marié et a deux enfants à charge, a bénéficié dun revenu annuel non contesté de 80 978,00 F ; que, bénéficiant dune aide au logement, le revenu à comparer au plafond réglementaire doit être augmenté du forfait logement de 7 560,00 F, portant son revenu global à 88 538,00 F pour les douze mois précédant sa demande ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Loire, en incluant dans le revenu ainsi déterminé une somme de 8 160,00 F, représentative des allocations familiales dues pour deux enfants, alors que le deuxième enfant du couple était né le 7 décembre 1999 a fait une appréciation inexacte des circonstances de lespèce ;
Mais considérant que le requérant dispose de ressources annuelles dun montant cependant supérieur au plafond réglementaire fixé, conformément à larticle R. 861-3 du même code pour un foyer composé de quatre personnes, à 88 200,00 F au 1er janvier 2000, quil y a lieu dès lors de rejeter son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. Sébastien A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer