Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001809

M. A...
Séance du 18 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001

    Vu le recours formé le 14 juin 2000 par M. Sébastien A..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire, en date du 11 mai 2000, confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne, en date du 18 février 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    Le requérant invoque à l’appui de sa requête la modicité de ses ressources, qui ne lui permettent pas d’assumer les dépenses de cotisation à une mutuelle et une appréciation erronée de ses revenus par la commission départementale d’aide sociale de la Loire, qui a incorporé à ses ressources des allocations familiales d’un montant de 8 160,00 F alors qu’il n’a perçu ces mêmes allocations que depuis le mois de janvier 2000, son deuxième enfant étant né le 7 décembre 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 septembre 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 18 décembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Sébastien A... a interjeté appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 11 mai 2000, confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne ;
    Considérant que, conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 31 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre les aides personnelles au logement sont évaluées mensuellement et de manière forfaitaire à 14 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’au moins trois personne ;
    Considérant que l’intéressé, qui est marié et a deux enfants à charge, a bénéficié d’un revenu annuel non contesté de 80 978,00 F ; que, bénéficiant d’une aide au logement, le revenu à comparer au plafond réglementaire doit être augmenté du forfait logement de 7 560,00 F, portant son revenu global à 88 538,00 F pour les douze mois précédant sa demande ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Loire, en incluant dans le revenu ainsi déterminé une somme de 8 160,00 F, représentative des allocations familiales dues pour deux enfants, alors que le deuxième enfant du couple était né le 7 décembre 1999 a fait une appréciation inexacte des circonstances de l’espèce ;
    Mais considérant que le requérant dispose de ressources annuelles d’un montant cependant supérieur au plafond réglementaire fixé, conformément à l’article R. 861-3 du même code pour un foyer composé de quatre personnes, à 88 200,00 F au 1er janvier 2000, qu’il y a lieu dès lors de rejeter son recours ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours présenté par M. Sébastien A... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer