Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001807

M. B...
Séance du 18 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001

    Vu le recours formé le 2 juillet 2000 par M. Guy B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 16 juin 2000 confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne en date du 14 mars 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    Le requérant invoque à l’appui de sa requête la modicité des ressources de sa fille qui ne lui permettent pas d’assumer les dépenses de cotisations à une mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 septembre 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique.
    Considérant que M. Guy B... a interjeté appel d’une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 16 juin 2000 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne, lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire santé en raison de ressources supérieures au plafond réglementaire ;
    Considérant que le requérante invoque à l’appui de sa requête la modicité des ressources de sa fille qui ne lui permettent pas d’assumer les dépenses de cotisations à une mutuelle ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 11 février 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre les avantages en nature procurés par un logement occupé par son propriétaire doivent être évalués mensuellement et de manière forfaitaire, selon l’article R. 861-5, à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    Considérant que l’intéressé a disposé selon les déclarations figurant au dossier, durant les douze mois qui ont précédé la demande de ressources évaluées à 42 411,00 F, auxquelles il convient d’ajouter un forfait logement, soit un revenu global, à comparer au plafond réglementaire, de 3 672,00 F ;
    Considérant que les dispositions législatives et réglementaires applicables ne permettent pas de déduire du montant des ressources ainsi établies les dépenses éventuellement engagées pour participer aux frais communs du foyer où il réside ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant dispose de ressources annuelles d’un montant supérieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce fixé par l’article D. 861-1 du même code à 42 000,00 F au 1er janvier 2000, et qu’il y a lieu dès lors de rejeter le recours formé par M. Guy B..., son père ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours présenté par M. Guy B... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer