Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001807
M. B...
Séance du 18 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001
Vu le recours formé le 2 juillet 2000 par M. Guy B..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en date du 16 juin 2000 confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie de Saint-Etienne en date du 14 mars 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
Le requérant invoque à lappui de sa requête la modicité des ressources de sa fille qui ne lui permettent pas dassumer les dépenses de cotisations à une mutuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 septembre 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique.
Considérant que M. Guy B... a interjeté appel dune décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en date du 16 juin 2000 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Saint-Etienne, lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire santé en raison de ressources supérieures au plafond réglementaire ;
Considérant que le requérante invoque à lappui de sa requête la modicité des ressources de sa fille qui ne lui permettent pas dassumer les dépenses de cotisations à une mutuelle ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 11 février 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen outre les avantages en nature procurés par un logement occupé par son propriétaire doivent être évalués mensuellement et de manière forfaitaire, selon larticle R. 861-5, à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion lorsque le foyer se compose dune personne ;
Considérant que lintéressé a disposé selon les déclarations figurant au dossier, durant les douze mois qui ont précédé la demande de ressources évaluées à 42 411,00 F, auxquelles il convient dajouter un forfait logement, soit un revenu global, à comparer au plafond réglementaire, de 3 672,00 F ;
Considérant que les dispositions législatives et réglementaires applicables ne permettent pas de déduire du montant des ressources ainsi établies les dépenses éventuellement engagées pour participer aux frais communs du foyer où il réside ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le requérant dispose de ressources annuelles dun montant supérieur au plafond réglementaire applicable en lespèce fixé par larticle D. 861-1 du même code à 42 000,00 F au 1er janvier 2000, et quil y a lieu dès lors de rejeter le recours formé par M. Guy B..., son père ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. Guy B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer