Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001802
Mme E...-G...
Séance du 18 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001
Vu le recours formé le 20 avril 2000 par Mme Conception E...-G... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 11 avril 2000, confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire dassurance maladie de larrondissement de Vienne, en date du 7 février 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
La requérante invoque à lappui de sa requête la modicité de ses ressources qui ne lui permettent pas dassumer les dépenses de cotisations à une mutuelle et quelle doit aider sa fille sans emploi qui lui apporte une aide permanente en raison de son état de santé nécessitant laide permanente dune tierce personne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Conception E...-G... a interjeté appel dune décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 11 avril 2000, confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire dassurance maladie de larrondissement de Vienne en date du 7 février 2000, lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire santé en raison de ressources supérieures au plafond réglementaire ;
Considérant que la requérante invoque à lappui de sa requête la modicité de ses ressources qui ne lui permettent pas dassumer les dépenses de cotisations à une mutuelle et quelle doit aider sa fille sans emploi qui lui apporte une aide quotidienne en raison de son état de santé nécessitant laide permanente dune tierce personne et quà ce titre elle lui verse 1 000 F par mois, soit 12 000 F par an ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 17 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; » quen outre les avantages en nature procurés par un logement occupé par son propriétaire doivent être évalués mensuellement et de manière forfaitaire, selon larticle R. 861-5, à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion lorsque le foyer se compose dune personne ;
Considérant que lintéressée a disposé, selon ses déclarations, dun revenu annuel, durant les douze mois précédant sa demande, dun montant de 42 515 F qui nest pas contesté ; quil convient, en outre, de prendre en compte, en application du 1o de larticle R. 861-5, une somme forfaitaire, résultant de lévaluation des avantages en nature consécutifs au bénéfice dun logement quelle occupe en qualité dusufruitière, égale à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion, soit 3 675 F par mois ;
Mais considérant que selon les attestations figurant au dossier, la requérante verse à sa fille, qui lui apporte une aide quotidienne à son domicile en raison des sujétions importantes que lui impose son état de santé, 1 000 F par mois ; que cette aide, qui ne permet pas, selon ses propres déclarations, à sa fille dexercer une activité professionnelle, est de celle que, sur le fondement de larticle 203 du code civil, les parents doivent à leurs enfants qui sont dans le besoin, doit être déduite de ses revenus conformément à larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale au titre dune obligation alimentaire ; quil en résulte, dans létat du dossier, que les revenus à comparer au plafond pour apprécier le droit à la protection complémentaire santé sélèvent à la somme annuelle de 33 890 F ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requérante dispose de ressources annuelles dun montant inférieur au plafond réglementaire applicable en lespèce fixé par larticle D. 861-1 du même code à 42 000 F au 1er janvier 2000 et quil y a lieu dès lors dadmettre son recours et de prononcer son admission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à compter de la date de sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Conception E...-G... est admis.
Art. 2. - Le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire est accordé à Mme Conception E...-G... à compter de la date de sa demande pour une durée dun an.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Rosier, présidente, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer