Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi - Conditions de ressources |
Dossier no 001767
Mme N...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000
Vu le recours formé le 24 juillet 2000 par Mme Andrée N... pour sa mère Mme Marie-Louise V..., tendant à lannulation de la décision du 3 juillet 2000 par laquelle la Commission départementale daide sociale du Cantal lui a refusé le bénéfice de la protection maladie universelle complémentaire au motif que ses ressources, y compris le forfait logement sont supérieures au plafond permettant loctroi ;
La requérante soutient que les revenus retenus pour sa mère ne correspondent pas à ce quelle a déclaré, quelle ne perçoit pas dallocation logement et nest pas propriétaire de son logement. Elle considère que la dépense de loyer ne peut sajouter aux ressources mais au contraire doit être retranchée et qualors les ressources sont inférieures au barème ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 : « (...). Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais (...) » ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle quont droit à ladite prestation les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ; que, dune part, larticle R. 861-2 du même code tel quil résulte du décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 relatif à la protection complémentaire en matière de santé dispose que le foyer (...) se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire (...), de son conjoint et de ses enfants de moins de 25 ans ; que, dautre part, les articles R. 861-4 et R. 861-8, alinéa 1er du même code et issus du même décret prévoient que les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande et sentendent comme celles de quelque nature quelles soient nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, des personnes composant le foyer ; quau titre desdites ressources larticle R. 861-5 3o du décret précité évalue forfaitairement et mensuellement à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes, lavantage en nature procuré par un logement occupé par son propriétaire ou à titre gratuit ; quenfin les dispositions combinées de larticle R. 861-3 1o du décret précité et D. 861-1 issu du décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 relatif à la détermination du plafond des ressources entraînent une majoration de 50 % dudit plafond au titre de la deuxième personne et de 30 % au titre de la troisième personne soit 75 600 F par an pour un foyer composé de trois personnes ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « (...) Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-9 du code de la sécurité sociale : « (...). Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires (...) » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Cantal a pris en compte à tort, dans le calcul des ressources de Mme Marie-Louise V..., qui nest ni propriétaire de son logement, ni hébergé gratuitement, une somme de 3 672 F représentant le loyer forfaitaire retenu pour lhabitation ; que par suite, cest à tort que la Commission départementale daide sociale sest fondée sur le montant de ressources ainsi calculé pour rejeter le recours de la requérante ;
Considérant toutefois quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel, de statuer au fond sur le bien fondé de la demande de protection complémentaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que le foyer de Mme Marie-Louise V..., tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé dune personne ; que ses ressources mensuelles au cours de lannée précédant la date de la demande sélèvent à 3 541,00 F et demeurent toutefois supérieures au plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 et fixé, en lespèce, à 3 500 F ; que les dépenses de loyer ne figurent pas au nombre des charges déductibles des ressources prévues à larticle R. 861-9 du code de la sécurité sociale ; que dès lors Mme Andrée N... nest pas fondée à se plaindre de la décision du 3 juillet 2000 de la commission départementale daide sociale du Cantal rejetant son recours ; que, par suite, son appel ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Madame Andrée N... pour Mme Marie Louise V... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer