Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001747

M. B...
Séance du 24 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001

    Vu le recours formé le 10 juin 2000 par M. Ahmed B... tendant à l’annulation de la décision de la Commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 25 avril 2000, confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Laon en date du 24 janvier 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    Le requérant conteste la décision déférée, considérant que l’évaluation des ressources qu’il perçoit, effectuée par la Commission départementale d’aide sociale, est irrégulière, celles-ci provenant essentiellement de prestations sociales, qu’en outre, depuis avril 1999, son épouse bénéficie des Assédic et ne travaille plus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre  2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Ahmed B..., a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale, par lettre en date du 10 juin 2000 contre la décision de la commission départementale de l’Aisne en date du 25 avril 2000, notifiée le 11 mai 2000 qui a rejeté son appel de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, au motif que les revenus du foyer étaient supérieurs au plafond réglementaire ;
    Considérant que le requérant conteste devant la commission centrale l’évaluation, faite par la commission départementale d’aide sociale et par la caisse primaire d’assurance maladie, de ses revenus, ceux-ci étant constitués pour l’essentiel de prestations sociales et observe que son épouse, à la recherche d’un emploi, a perçu la totalité de ses droits aux Assédic en avril 1999 ;
    Considérant que le foyer de M. Ahmed B..., père de quatre enfants scolarisés, est, en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, composé de six personnes ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 6 janvier 2000, que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre les aides personnelles au logement sont évaluées mensuellement et de manière forfaitaire à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant qu’en évaluant à 125 359 F le revenu annuel du foyer du requérant durant les douze mois qui ont précédé la date de la demande, en se fondant, d’une part, pour fixer les revenus de son épouse et le montant de la bourse d’enseignement supérieur dont bénéficie l’une des ses filles, sur sa propre déclaration, d’autre part, sur les pièces justificatives figurant au dossier, s’agissant des sommes perçues au titre de la pension d’invalidité, ainsi que les prestations familiales, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressé ;
    Considérant que, compte tenu de la prise en compte dans ce montant du forfait logement 7 761 F, le foyer de M. Ahmed B... dispose de ressources d’un montant supérieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce tel qu’il est fixé par l’article R. 861-1 (3o) du même code, à 121 800 F pour un foyer composé de six personnes au 1er janvier 2000 ; que par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a fait une inexacte appréciation des revenus du foyer pour rejeter son recours ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours présenté par M. Ahmed B... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer