Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001747
M. B...
Séance du 24 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001
Vu le recours formé le 10 juin 2000 par M. Ahmed B... tendant à lannulation de la décision de la Commission départementale daide sociale de lAisne en date du 25 avril 2000, confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie de Laon en date du 24 janvier 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
Le requérant conteste la décision déférée, considérant que lévaluation des ressources quil perçoit, effectuée par la Commission départementale daide sociale, est irrégulière, celles-ci provenant essentiellement de prestations sociales, quen outre, depuis avril 1999, son épouse bénéficie des Assédic et ne travaille plus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Ahmed B..., a formé un recours devant la commission centrale daide sociale, par lettre en date du 10 juin 2000 contre la décision de la commission départementale de lAisne en date du 25 avril 2000, notifiée le 11 mai 2000 qui a rejeté son appel de la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lAisne, au motif que les revenus du foyer étaient supérieurs au plafond réglementaire ;
Considérant que le requérant conteste devant la commission centrale lévaluation, faite par la commission départementale daide sociale et par la caisse primaire dassurance maladie, de ses revenus, ceux-ci étant constitués pour lessentiel de prestations sociales et observe que son épouse, à la recherche dun emploi, a perçu la totalité de ses droits aux Assédic en avril 1999 ;
Considérant que le foyer de M. Ahmed B..., père de quatre enfants scolarisés, est, en application de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale, composé de six personnes ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 6 janvier 2000, que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen outre les aides personnelles au logement sont évaluées mensuellement et de manière forfaitaire à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant quen évaluant à 125 359 F le revenu annuel du foyer du requérant durant les douze mois qui ont précédé la date de la demande, en se fondant, dune part, pour fixer les revenus de son épouse et le montant de la bourse denseignement supérieur dont bénéficie lune des ses filles, sur sa propre déclaration, dautre part, sur les pièces justificatives figurant au dossier, sagissant des sommes perçues au titre de la pension dinvalidité, ainsi que les prestations familiales, la commission départementale daide sociale de lAisne a fait une juste appréciation de la situation de lintéressé ;
Considérant que, compte tenu de la prise en compte dans ce montant du forfait logement 7 761 F, le foyer de M. Ahmed B... dispose de ressources dun montant supérieur au plafond réglementaire applicable en lespèce tel quil est fixé par larticle R. 861-1 (3o) du même code, à 121 800 F pour un foyer composé de six personnes au 1er janvier 2000 ; que par suite le requérant nest pas fondé à soutenir que la commission départementale daide sociale de lAisne a fait une inexacte appréciation des revenus du foyer pour rejeter son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. Ahmed B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer