Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001462
M. G...
Séance du 24 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001
Vu le recours formé le 16 juin 2000 par M. Jean-Claude G... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 25 mai 2000 confirmant le rejet de la demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse régionale des artisans et commerçants dAuvergne (centre Beaulieu à Chamalières) du 8 mars 2000, en faveur de Mme Consuélo G..., sa mère, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
Le requérant conteste la décision déférée, considérant que lévaluation des revenus de sa mère prend en compte indûment une pension alimentaire dun montant de 17 910,00 F qui ne lui est pas effectivement versée et qui figurait par erreur dans sa déclaration de revenu 1999, en produisant à lappui de son recours une fiche de visite de la direction des impôts, en date du 16 juin 2000, portant dégrèvement de la pension alimentaire versée à lintéressée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er août 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Mme Consuélo G..., veuve, a fait appel le 16 juin 2000, par lintermédiaire de son fils, de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, en date du 25 mai 2000, qui a rejeté son recours contre la décision de la caisse régionale des artisans et commerçants dAuvergne du 8 mars 2000, lui refusant, le bénéfice de la protection complémentaire santé, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable ;
Considérant que le requérant invoque à lappui de son recours que lévaluation des revenus de sa mère, effectuée par la commission départementale daide sociale, a pris en compte indûment une pension alimentaire dun montant de 17 910,00 F, qui a été mentionnée par erreur dans la déclaration de revenu pour 1999 et que sa mère na pas effectivement perçue ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 19 janvier 2000, que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen outre les avantages en nature procurés par un logement soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne » ;
Considérant que lintéressée, qui vit seule et dispose selon ses déclarations dun logement à titre gratuit, a bénéficié dun revenu annuel de 24 410,00 F correspondant aux sommes effectivement payées au titre de sa pension de retraite au cours de lannée 1999, auquel il convient dajouter un forfait logement dun montant de 3 672,00 F ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en prenant en compte une information contenue dans la déclaration destinée à limposition sur le revenu pour 1999, destinée aux services des impôts, mentionnant une pension alimentaire de 1 791,00 F, sans prendre en considération les éléments figurant au dossier de la demande de couverture maladie universelle, indiquant explicitement que le montant de laide non effectivement versée à Mme G..., avait été calculée sur la base dune évaluation forfaitaire du logement gratuit mis à sa disposition par son fils, a fait une inexacte appréciation des circonstances de lespèce ;
Considérant que Mme G... doit être considérée, pour ce motif, comme ayant perçu, durant les douze mois qui ont précédé la date de sa demande, un revenu de 28 082,00 F, soit un montant inférieur au plafond réglementaire applicable en lespèce tel quil est fixé par larticle D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule, au 1er janvier 2000 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dadmettre le recours de Mme Consuélo G... et dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, en date du 25 mai, en tant quelle na pas reconnu à la requérante le droit au bénéfice de la protection complémentaire santé pour un an à compter de la date de sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme est annulée.
Art. 2. - Le bénéfice de la protection complémentaire santé est accordée à Mme Consuélo G... pour un an à compter de la date de sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer