Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001462

M. G...
Séance du 24 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001

    Vu le recours formé le 16 juin 2000 par M. Jean-Claude G... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 25 mai 2000 confirmant le rejet de la demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse régionale des artisans et commerçants d’Auvergne (centre Beaulieu à Chamalières) du 8 mars 2000, en faveur de Mme Consuélo G..., sa mère, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    Le requérant conteste la décision déférée, considérant que l’évaluation des revenus de sa mère prend en compte indûment une pension alimentaire d’un montant de 17 910,00 F qui ne lui est pas effectivement versée et qui figurait par erreur dans sa déclaration de revenu 1999, en produisant à l’appui de son recours une fiche de visite de la direction des impôts, en date du 16 juin 2000, portant dégrèvement de la pension alimentaire versée à l’intéressée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 1er août 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre  2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Mme Consuélo G..., veuve, a fait appel le 16 juin 2000, par l’intermédiaire de son fils, de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, en date du 25 mai 2000, qui a rejeté son recours contre la décision de la caisse régionale des artisans et commerçants d’Auvergne du 8 mars 2000, lui refusant, le bénéfice de la protection complémentaire santé, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable ;
    Considérant que le requérant invoque à l’appui de son recours que l’évaluation des revenus de sa mère, effectuée par la commission départementale d’aide sociale, a pris en compte indûment une pension alimentaire d’un montant de 17 910,00 F, qui a été mentionnée par erreur dans la déclaration de revenu pour 1999 et que sa mère n’a pas effectivement perçue ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 19 janvier 2000, que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre les avantages en nature procurés par un logement soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne »  ;
    Considérant que l’intéressée, qui vit seule et dispose selon ses déclarations d’un logement à titre gratuit, a bénéficié d’un revenu annuel de 24 410,00 F correspondant aux sommes effectivement payées au titre de sa pension de retraite au cours de l’année 1999, auquel il convient d’ajouter un forfait logement d’un montant de 3 672,00 F ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en prenant en compte une information contenue dans la déclaration destinée à l’imposition sur le revenu pour 1999, destinée aux services des impôts, mentionnant une pension alimentaire de 1 791,00 F, sans prendre en considération les éléments figurant au dossier de la demande de couverture maladie universelle, indiquant explicitement que le montant de l’aide non effectivement versée à Mme G..., avait été calculée sur la base d’une évaluation forfaitaire du logement gratuit mis à sa disposition par son fils, a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ;
    Considérant que Mme G... doit être considérée, pour ce motif, comme ayant perçu, durant les douze mois qui ont précédé la date de sa demande, un revenu de 28 082,00 F, soit un montant inférieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce tel qu’il est fixé par l’article D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule, au 1er janvier 2000 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre le recours de Mme Consuélo G... et d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, en date du 25 mai, en tant qu’elle n’a pas reconnu à la requérante le droit au bénéfice de la protection complémentaire santé pour un an à compter de la date de sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme est annulée.
    Art. 2.  -  Le bénéfice de la protection complémentaire santé est accordée à Mme Consuélo G... pour un an à compter de la date de sa demande.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer