Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001457
Mme W...
Séance du 24 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001
Vu le recours formé le 20 juin 2000 par Mme Marianne W... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 9 mai 2000 confirmant le rejet de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie de Valenciennes du 8 février 2000, au motif que ses revenus sont supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
La requérante conteste la décision considérant, quétant handicapée adulte, elle ne bénéficie que de lallocation aux adultes handicapés et que ses faibles revenus ne lui permettent pas dassumer ses dépenses de soins notamment le coût de sa mutuelle, soit 122,00 F par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Mme Marianne W..., domiciliée 83, rue du Rôleur, 59300 Valenciennes, célibataire, a déféré devant la commission centrale daide sociale, par lettre du 20 juin 2000, la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 9 mai 2000 qui a rejeté son recours et confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Valenciennes lui refusant le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
Considérant que le requérant invoque à lappui de sa requête que, handicapée adulte, elle ne bénéficie que de lallocation aux adultes handicapés et que ses revenus sont insuffisants pour lui permettre dassumer ses dépenses de soins et le coût de sa mutuelle, soit 122,00 F par mois ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 7 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; quen outre les aides personnelles au logement sont évaluées mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne » ;
Considérant que lintéressée, qui a disposé dun revenu annuel durant les douze mois précédant sa demande, constitué de diverses prestations sociales, dont une allocation aux adultes handicapés pour un montant global de 49 272,00 F, auquel il convient dinclure, en application du 3o de larticle R. 861-7, une somme forfaitaire de 3 672,00 F représentative de laide au logement dont elle bénéficie ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que disposant dun revenu annuel supérieur au plafond applicable en lespèce, fixé à 42 000,00 F, la requérante nest pas fondée à contester la décision de la commission départementale daide sociale du Nord citée ci-dessus ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Marianne W... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer