Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001456

Mme B...
Séance du 24 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001

    Vu le recours formé le 13 juin 2000 par Mme Marcelle B... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 9 mai 2000 confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle de la Caisse maladie régionale du Nord qui a rejeté sa demande le 31 janvier 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante conteste la décision déférée considérant que bénéficiaire du fonds de solidarité vieillesse, elle devrait bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 1er août 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre  2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Marcelle B..., née le 24 juillet 1910, veuve depuis décembre 1995, a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale par lettre en date du 13 juin contre la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 9 mai 2000, qui a rejeté son appel de la décision de la caisse maladie régionale du Nord au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond réglementaire ;
    Considérant que la requérante invoque à l’appui de son recours qu’elle dispose de ressources modestes, incluant le fonds de solidarité vieillesse qui ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de santé ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 19 janvier 2000, que ceux-ci comprennent (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; qu’en outre les avantages en nature procurés par un logement soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    Considérant que l’intéressée, qui vit seule et est propriétaire de son logement, a bénéficié d’un revenu annuel de 41 691,00 F auquel il convient d’ajouter un forfait logement d’un montant de 3 672,00 F ; qu’elle a disposé ainsi de ressources annuelles, durant les douze mois qui ont précédé la date de sa demande, d’un montant supérieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce, tel qu’il est fixé par l’article D. 861-1 du même code, à 42 000,00 F pour une personne seule, au 1er janvier 2000 ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Marcelle B... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer