Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001456
Mme B...
Séance du 24 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001
Vu le recours formé le 13 juin 2000 par Mme Marcelle B... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 9 mai 2000 confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle de la Caisse maladie régionale du Nord qui a rejeté sa demande le 31 janvier 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
La requérante conteste la décision déférée considérant que bénéficiaire du fonds de solidarité vieillesse, elle devrait bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er août 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Marcelle B..., née le 24 juillet 1910, veuve depuis décembre 1995, a formé un recours devant la commission centrale daide sociale par lettre en date du 13 juin contre la décision de la commission départementale daide sociale en date du 9 mai 2000, qui a rejeté son appel de la décision de la caisse maladie régionale du Nord au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond réglementaire ;
Considérant que la requérante invoque à lappui de son recours quelle dispose de ressources modestes, incluant le fonds de solidarité vieillesse qui ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de santé ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 19 janvier 2000, que ceux-ci comprennent (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; quen outre les avantages en nature procurés par un logement soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
Considérant que lintéressée, qui vit seule et est propriétaire de son logement, a bénéficié dun revenu annuel de 41 691,00 F auquel il convient dajouter un forfait logement dun montant de 3 672,00 F ; quelle a disposé ainsi de ressources annuelles, durant les douze mois qui ont précédé la date de sa demande, dun montant supérieur au plafond réglementaire applicable en lespèce, tel quil est fixé par larticle D. 861-1 du même code, à 42 000,00 F pour une personne seule, au 1er janvier 2000 ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Marcelle B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer