Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001453
Mme F...
Séance du 24 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001
Vu le recours formé le 26 mai 2000 par Mme Andrée F..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 9 mai 2000, confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire dassurance maladie de Valenciennes qui a rejeté sa demande le 28 mars 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
La requérante conteste la décision déférée considérant que, âgée de soixante-dix-sept ans, elle a des revenus très faibles qui ne lui permettent pas de faire face aux dépenses de cotisation à une mutuelle et quelle bénéficie depuis juillet 1998 dune prestation spécifique dépendance dun montant de 2 845,00 F par mois, en raison de son état physique lobligeant à faire appel à une tierce personne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Andrée F..., veuve, domiciliée 23-28, place Roger-Salengro, 59410 Anzin, qui a déposé une demande de protection complémentaire santé auprès de la caisse primaire dassurance maladie de Valenciennes le 22 février 2000, a formé dans les délais de recours contentieux appel de la décision du 9 mai 2000 de la commission départementale daide sociale du Nord confirmant la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie et rejetant son recours ;
Considérant que la requérante expose à lappui de sa requête que, atteinte de diverses infirmités lobligeant à faire appel à une tierce personne, elle ne peut assumer avec ses seuls revenus les dépenses de soins importantes entraînées par son état de santé ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la date de sa demande ; que ceux-ci comprennent (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; quen outre les aides au logement ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 % du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
Considérant que la requérante a bénéficié, durant les douze mois précédant sa demande, dun montant annuel de ressources de 40 667,00 F, auquel il convient dajouter un forfait logement égal à 12 % du revenu minimum dinsertion pour un foyer composé dune personne, soit 3 672,00 F ; quen conséquence les ressources à prendre en considération pour apprécier le droit à la protection complémentaire de santé, doivent être évaluées à la somme de 44 339,00 F, soit un montant supérieur au plafond réglementaire applicable en lespèce fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Andrée F... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer