Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001453

Mme F...
Séance du 24 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001

    Vu le recours formé le 26 mai 2000 par Mme Andrée F..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 9 mai 2000, confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes qui a rejeté sa demande le 28 mars 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante conteste la décision déférée considérant que, âgée de soixante-dix-sept ans, elle a des revenus très faibles qui ne lui permettent pas de faire face aux dépenses de cotisation à une mutuelle et qu’elle bénéficie depuis juillet 1998 d’une prestation spécifique dépendance d’un montant de 2 845,00 F par mois, en raison de son état physique l’obligeant à faire appel à une tierce personne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre  2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Andrée F..., veuve, domiciliée 23-28, place Roger-Salengro, 59410 Anzin, qui a déposé une demande de protection complémentaire santé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes le 22 février 2000, a formé dans les délais de recours contentieux appel de la décision du 9 mai 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Nord confirmant la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie et rejetant son recours ;
    Considérant que la requérante expose à l’appui de sa requête que, atteinte de diverses infirmités l’obligeant à faire appel à une tierce personne, elle ne peut assumer avec ses seuls revenus les dépenses de soins importantes entraînées par son état de santé ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la date de sa demande ; que ceux-ci comprennent (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; qu’en outre les aides au logement ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    Considérant que la requérante a bénéficié, durant les douze mois précédant sa demande, d’un montant annuel de ressources de 40 667,00 F, auquel il convient d’ajouter un forfait logement égal à 12 % du revenu minimum d’insertion pour un foyer composé d’une personne, soit 3 672,00 F ; qu’en conséquence les ressources à prendre en considération pour apprécier le droit à la protection complémentaire de santé, doivent être évaluées à la somme de 44 339,00 F, soit un montant supérieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme Andrée F... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer