Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001449

M. B...
Séance du 24 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001

    Vu le recours formé le 16 juin 2000 par la caisse maladie régionale du Nord, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 9 mai 2000 qui a admis l’appel formé par M. Jules B..., le 18 mars 2000, et annulé sa décision, au motif que l’intéressé disposait de ressources très réduites étant placé à titre payant en section long séjour au centre hospitalier Gustave-Dron, 135, rue du Président-Coty, 59208 Tourcoing ;
    La caisse maladie régionale du Nord expose à l’appui de sa requête que la commission départementale d’aide sociale du Nord a fait une application irrégulière des textes applicables en l’espèce en prononçant l’admission de M. Jules B... à la protection complémentaire santé, aux motifs que l’intéressé séjourne à titre payant en long séjour et que l’ensemble de ses revenus sont affectés à son entretien ;
    Le requérant considère que, conformément à l’article R. 861-4, il y a lieu de prendre en considération pour la détermination du droit au bénéfice de la couverture maladie universelle les ressources déclarées pour leur montant entier, sans considération des charges éventuelles, sous réserve de celles qui sont expressément exclues de l’assiette des revenus par le même décret ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la caisse maladie régionale du Nord a, par lettre du 16 juin 2000, déféré devant la commission centrale d’aide sociale la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 9 mai 2000, au motif que cette commission a fait une inexacte application des textes législatifs et réglementaires applicables en l’espèce, en admettant le recours de M. Jules B..., veuf, domicilié centre hospitalier Gustave-Dron, 135, rue du Président-Coty, 59208 Tourcoing, en long séjour, formé contre sa décision du 10 mars 2000 et en prononçant l’admission de M. Jules B... à la protection complémentaire santé, aux motifs que, l’intéressé séjournant à titre payant en long séjour, l’ensemble de ses revenus sont affectés à son entretien ;
    Sur la forme :
    Considérant qu’en application de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, qui dispose que les recours, tant devant la commission départementale d’aide sociale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le demandeur, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, l’appel de la caisse régionale est recevable ;
    Sur le fond :
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 10 mars 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre les aides personnelles au logement sont évaluées mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    Considérant que M. Jules B... dispose, selon ses déclarations, d’un revenu annuel constitué de pensions de retraites, durant les douze mois précédant sa demande, d’un montant de 42 201,00 F, revenu, qui, en application du 1o de l’article R. 861-7, doit être majoré d’une somme forfaitaire de 3 675,00 F représentative de l’aide au logement que l’intéressé perçoit en centre de long séjour, et est supérieur au plafond fixé par l’article D. 861-1 du même code fixé à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;
    Considérant qu’il en résulte que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 9 mai 2000, en prononçant l’admission à la protection complémentaire de M. Jules B..., a fait une application inexacte du droit applicable en l’espèce et doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Nord est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de la caisse maladie régionale est admis.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer