Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001448
Mme V...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000
Vu le recours formé le 19 mai 2000 par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 11 avril 2000 qui a infirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Nancy rejetant la demande de couverture maladie universelle complémentaire déposée par Mme Louise V... et admis lintéressée au bénéfice de la protection complémentaire santé pour une durée dun an, à compter du 30 avril ;
Le préfet conteste la décision déférée considérant quelle a fait une inexacte application des textes applicables en lespèce, Mme Louise V... disposant dun revenu supérieur au plafond réglementaire qui lui est applicable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 août 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle, lors de sa séance du 11 avril 2000, a admis Mme Louise V..., résidant 3, rue de la République à Laxou (54520), au bénéfice de la protection complémentaire santé à compter du 30 avril 2000, pour une période dun an, à la suite de son recours formé contre une décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Nancy en date du 4 février 2000 ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est saisie par le préfet de Meurthe-et-Moselle dun recours, déposé par lettre du 19 mai 2000, contre cette décision, au motif que la commission départementale daide sociale a fait une inexacte application de la réglementation en prononçant une admission au profit de lintéressée alors que ses revenus dépassaient de 93,42 F par mois ou 1 121,00 F par an le plafond applicable en lespèce ;
Considérant que le préfet a, au terme de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale, qualité pour faire appel dune décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 6 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
Considérant que lintéressée dispose dun revenu dun montant qui ne saurait être inférieur durant les douze mois précédant sa demande aux ressources déclarées pour 1998, qui sélèvent à 43 121,00 F, soit un montant mensuel de 3 593,00 F ;
Considérant que, sans quil soit besoin de prendre en compte, en application du 1o de larticle R. 861-5, une somme forfaitaire résultant de lévaluation des avantages en nature, consécutive au bénéfice dun logement, les ressources à prendre en considération, dont le montant nest pas contesté par lintéressée, sont supérieures au plafond fixé par larticle D. 861 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 et quil y a lieu, en conséquence, dadmettre le recours du préfet et dannuler la décision de la commission départementale daide sociale en date du 11 avril 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme V... devant la commission départementale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer