Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001430
Mme A...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000
Vu le recours formé le 6 juillet 2000 par Mme Marie-Hélène A..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 17 avril 2000 confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie de Laon en date du 14 mars 2000, au motif que ses revenus sont supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
La requérante conteste la décision déférée, considérant quen raison de son état de santé ses ressources ne lui permettent pas dassumer ses dépenses de soins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 août 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Marie-Hélène A... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 6 juillet 2000 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Laon rejetant sa demande de protection complémentaire santé, au motif que ses revenus excédaient le plafond fixé par la réglementation ;
Considérant que, conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 19 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen outre les avantages en nature procurés par un logement soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
Considérant que lintéressée dispose dun revenu annuel, durant les douze mois précédant sa demande, dun montant de 43 742,00 F ; quil convient, en outre, de prendre en compte, en application du 1o de larticle R. 861-5, une somme forfaitaire résultant de lévaluation des avantages en nature consécutifs au bénéfice dun logement quelle occupe et dont son fils est propriétaire, qui doit être évalué à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion, soit 3 672,00 F par an ; quen conséquence les ressources à prendre en considération pour apprécier le droit de la requérante à la protection complémentaire santé sélèvent à la somme annuelle de 47 414,00 F, soit un montant supérieur au plafond fixé par larticle D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Marie-Hélène A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2000, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer