Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi - Foyer |
Dossier no 001784
Mme F...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000
Vu le recours formé le 26 juillet 2000 par le préfet dIndre-et-Loire, tendant à lannulation dune décision du 11 juillet 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a admis Mme Evelyne F... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er janvier 2000, aux motifs que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond réglementaire et que les frais dhébergement nentrent pas dans les pensions déductibles des ressources ;
Vu les observations de Mme Evelyne F... en date du 11 septembre 2000 qui fait valoir notamment quelle a son fils, épileptique, à charge depuis le mois de juin et quelle a fait une demande de couverture maladie universelle complémentaire pour lui ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 6 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 : « (...) Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais (...) » ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle quont droit à ladite prestation les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ; que, dune part, larticle R. 861-2 du même code tel quil résulte du décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 relatif à la protection complémentaire en matière de santé dispose que le foyer (...) se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire (...), de son conjoint et de ses enfants de moins de 25 ans ; que, dautre part, les articles R. 861-4 et R. 861-8, alinéa 1er, du même code et issus du même décret prévoient que les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande et sentendent comme celles de quelque nature quelles soient nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, des personnes composant le foyer ; quau titre desdites ressources larticle R. 861-5-3o du décret précité évalue forfaitairement et mensuellement à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lavantage en nature procuré par un logement occupé par son propriétaire ou à titre gratuit ; quenfin les dispositions combinées de larticle R. 861-3-1o du décret précité et D. 861-1 issu du décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 relatif à la détermination du plafond des ressources entraînent une majoration de 50 % dudit plafond au titre de la deuxième personne et de 30 % au titre de la troisième personne soit 75 600 F par an pour un foyer composé de trois personnes ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « (...) Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o) 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o) 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o) 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé dans le cas présent dune personne ; quil ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante était à sa charge au sens de larticle R. 861-2 susvisé, celui-ci ne vivant pas sous le même toit que sa mère, nétant pas rattaché à son foyer fiscal et ne bénéficiant pas dune pension alimentaire ; que dailleurs la requérante déclare avoir déposé une demande dadmission à la couverture maladie universelle complémentaire spécifique pour son fils depuis quil est revenu vivre sous son toit ; quil appartient en outre, et le cas échéant, au demandeur de formuler une nouvelle demande dadmission à la protection complémentaire tenant compte de la nouvelle composition du foyer ;
Considérant que les ressources mensuelles du foyer de Mme Evelyne F..., augmentées du forfait correspondant à laide au logement, sélèvent à 3 849 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 fixé en lespèce à 3 500 F ; que les dépenses et charges dont la requérante fait état ne sont pas susceptibles dêtre déduites des ressources en application de larticle R. 861-9 du décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 ; que le préfet dIndre-et-Loire est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire admettant Mme Evelyne F... au bénéfice de la protection complémentaire pour la période considérée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 11 juillet 2000 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme Evelyne F... devant la commission départementale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer