Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi - Foyer |
Dossier no 001765
M. C...-D...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000
Vu le recours formé le 8 juillet 2000 par Me Ella R..., avocat, pour M. Laurent C...-D..., et ses observations complémentaires produites le 14 octobre 2000, tendant à lannulation de la décision du 17 avril 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cantal lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources, y compris le forfait logement, sont supérieures au plafond ;
Le requérant soutient que M. Laurent C...-D... vit au domicile de sa mère, quil effectue une déclaration de revenus personnelle, que les conditions douverture du droit sont appréciées au regard du foyer composé de lauteur de la demande et de ses enfants âgés de moins de 25 ans vivant sous son toit, que le revenu minimum dinsertion et lallocation compensatrice pour tierce personne sont exclus des ressources prises en compte, que lintéressé aurait dû bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire de façon automatique dans la mesure où sa mère percevait le revenu minimum dinsertion et que le dépôt dune demande à titre personnel par une personne relevant dun foyer est subordonné à trois conditions cumulatives qui ne sont pas réunies ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans la rédaction issue de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle, quont droit à ladite prestation les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ; que, dune part, larticle R. 861-2 du même code, tel quil résulte du décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 relatif à la protection complémentaire en matière de santé, dispose que le foyer, se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire, de son conjoint et de ses enfants de moins de 25 ans ; que, dautre part, les articles R. 861-4 et R. 861-8 alinéa 1er du même code et issus du même décret prévoient que les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande et sentendent comme celles, de quelque nature quelles soient, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, des personnes composant le foyer ; quau titre desdites ressources larticle R. 861-5-3o du décret précité évalue forfaitairement et mensuellement à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion lavantage en nature procuré par un logement occupé par son propriétaire ou à titre gratuit ; quenfin les dispositions combinées de larticle R. 861-3-1o du décret précité et D. 861-1, issu du décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 relatif à la détermination du plafond des ressources, entraînent une majoration de 50 % dudit plafond au titre de la deuxième personne et de 30 % au titre de la troisième personne soit 75 600,00 F par an pour un foyer composé de trois personnes ;
Considérant que la demande de couverture maladie universelle complémentaire a été déposée le 27 décembre 1999 pour M. Laurent C... -D... ; quil résulte de linstruction que lintéressé perçoit lallocation aux adultes handicapés ; que, disposant dune autonomie financière et ne percevant pas de pension alimentaire de sa mère, et nonobstant le fait quil vive sous le même toit que celle-ci, il ne peut être regardé comme étant à la charge réelle et continue de cette dernière ; quen conséquence la demande doit être considérée comme étant personnelle et ne pouvant être rattachée à celle de la mère de lintéressé, dont la situation familiale a dû, en tout état de cause, être examinée lors du dépôt du dossier la concernant ; que dès lors, le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne ; que ses ressources mensuelles, augmentées de lavantage en nature pour le logement prévu à larticle R. 861-5 et non contesté, sélèvent à 3 840,25 F et sont supérieures au plafond prévu à larticle L. 861-1 et fixé, en lespèce, à 3 500,00 F ; que dès lors la commission départementale daide sociale du Cantal a, à bon droit, rejeté la demande dattribution de la protection complémentaire ; que sa décision du 5 mai 2000 doit être confirmée et le recours susvisé en faveur de M. Laurent C...-D... rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Me Ella R..., avocat, pour M. Laurent C...-D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique à lissue de la séance publique du 22 septembre 2000, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer