Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Foyer |
Dossier no 001443
M. B... A...
Séance du 24 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001
Vu le recours formé le 19 juin 2000 par M Ahmed B... A..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne, en date du 9 juin 2000 confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie de la Marne (Reims) du 4 avril 2000, au motif que ses revenus au plafond applicable en lespèce ;
Le requérant invoque à lappui de sa requête la modicité de ses ressources qui ne lui permettent pas dassumer les dépenses de cotisations à une mutuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er août 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Ahmed B... A..., a déféré devant la commission centrale daide sociale, par lettre du 19 juin 2000, la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 9 juin, au motif que cette commission a fait une inexacte application des textes législatifs et réglementaires applicables en lespèce, en rejetant son recours et en confirmant ainsi la décision du directeur de la Caisse primaire dassurance maladie de la Marne du 9 mai 2000 au seul motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce et en ne prenant pas en compte le fait quà la date de sa demande il bénéficiait de laide médicale ;
Considérant que le requérant invoque à lappui de sa requête la modicité de ses ressources qui ne lui permettent pas dassumer les dépenses de cotisations à une mutuelle ;
Considérant que, en labsence denfant à charge et de lépouse qui ne réside pas en France, le foyer de M. B... A... doit être considéré en application de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale comme composé dune personne seule ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 27 mars 2000, que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; quen outre les aides personnelles au logement sont évaluées mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
Considérant que lintéressé a disposé dun revenu annuel, constitué des allocations servies par les ASSEDIC, durant les douze mois précédant sa demande dun montant de 48 220,00 F après inclusion dans ses ressources, en application du 1 de larticle R. 861-7, dune somme forfaitaire de 3 675,00 F représentative de laide au logement quil perçoit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale en date du 14 juin 2000, en rejetant le recours au motif que lintéressé bénéficiait dun revenu supérieur au plafond fixé par larticle D. 861-1 du même code fixé à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000, a fait une exacte application du droit applicable en lespèce ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. Ahmed B... A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer