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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Foyer
 

Dossier no 001443

M. B... A...
Séance du 24 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001

    Vu le recours formé le 19 juin 2000 par M Ahmed B... A..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne, en date du 9 juin 2000 confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (Reims) du 4 avril 2000, au motif que ses revenus au plafond applicable en l’espèce ;
    Le requérant invoque à l’appui de sa requête la modicité de ses ressources qui ne lui permettent pas d’assumer les dépenses de cotisations à une mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 1er août 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre  2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Ahmed B... A..., a déféré devant la commission centrale d’aide sociale, par lettre du 19 juin 2000, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 9 juin, au motif que cette commission a fait une inexacte application des textes législatifs et réglementaires applicables en l’espèce, en rejetant son recours et en confirmant ainsi la décision du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne du 9 mai 2000 au seul motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce et en ne prenant pas en compte le fait qu’à la date de sa demande il bénéficiait de l’aide médicale ;
    Considérant que le requérant invoque à l’appui de sa requête la modicité de ses ressources qui ne lui permettent pas d’assumer les dépenses de cotisations à une mutuelle ;
    Considérant que, en l’absence d’enfant à charge et de l’épouse qui ne réside pas en France, le foyer de M. B... A... doit être considéré en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale comme composé d’une personne seule ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 27 mars 2000, que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; qu’en outre les aides personnelles au logement sont évaluées mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    Considérant que l’intéressé a disposé d’un revenu annuel, constitué des allocations servies par les ASSEDIC, durant les douze mois précédant sa demande d’un montant de 48 220,00 F après inclusion dans ses ressources, en application du 1 de l’article R. 861-7, d’une somme forfaitaire de 3 675,00 F représentative de l’aide au logement qu’il perçoit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale en date du 14 juin 2000, en rejetant le recours au motif que l’intéressé bénéficiait d’un revenu supérieur au plafond fixé par l’article D. 861-1 du même code fixé à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000, a fait une exacte application du droit applicable en l’espèce ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours présenté par M. Ahmed B... A... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer