Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001772

Mme S...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000

    Vu le recours formé le 27 juillet 2000 par Mme Léontine S... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze en date du 23 mai 2000 confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin (31, avenue Baudin, 87039 Limoges) en date du 21 mars 2000 au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante conteste la décision déférée considérant qu’en raison de son état de santé ses ressources ne lui permettent pas d’assumer ses dépenses de soins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Léontine S..., a formé devant la commission centrale d’aide sociale un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze en date du 23 mai 2000, rejetant son appel et confirmant la décision du directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin (31, avenue Baudin, 87039 Limoges) rejetant sa demande de protection complémentaire santé, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond réglementaire ;
    Considérant que l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale auquel le deuxième alinéa de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale renvoie implicitement, dispose : « (...) un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale contre les décisions des commissions ou des autorités siégeant dans le département(...) » ; qu’il s’en suit que la décision déférée devant la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze ayant été prise par la caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin dans le département de la Haute-Vienne, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne était seule compétente pour statuer sur ce recours ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, statuant sur cette affaire le 23 mai 2000, doit être annulée pour incompétence ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale d’évoquer l’affaire et de statuer sur le bien fondé de la demande de Mme S... ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 11 février 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; qu’en outre, les avantages en nature procurés par un logement soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    Considérant que l’intéressée, qui vit seule et est propriétaire de son logement, a bénéficié d’un revenu annuel de 43 508,00 F auquel il convient d’ajouter un forfait logement d’un montant de 3 672,00 F ; qu’elle dispose ainsi de ressources annuelles d’un montant au moins égal à 47 180,00 F en 1999, soit un montant supérieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce tel qu’il est fixé par l’article D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; que dès lors la demande de la requérante dirigée contre le refus d’attribution de la protection complémentaire doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze du 23 mai 2000 est annulée.
    Art. 2. - La demande présentée par Mme Léontine S... contre le refus d’admission au bénéfice de la protection complémentaire est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer