Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001465

M. D...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000

    Vu le recours formé le 4 juillet 2000 par M. Jean-Léonard D..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée en date du 12 mai 2000, confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Roche-sur-Yon, en date du 24 janvier 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    Le requérant conteste la décision considérant, pour demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale, que :
    -  sur la forme : la décision serait illégale parce que dépourvue de motivation et ne comportant pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
    -  sur le fond : la commission n’a pris en considération sa situation réelle, en particulier, un handicap justifiant un taux d’invalidité de 6 %, reconnu par la COTOREP, qu’il se trouve dans l’incapacité de se procurer un emploi et ne bénéficie de ce fait que d’une allocation aux adultes handicapés non prise en compte dans son revenu fiscal ;
    -  les textes fixant le plafond de ressources prévu par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale enfreindraient d’une manière générale le principe d’égalité des citoyens posé par l’article 1er de la constitution du 4 octobre 1958, le principe d’égalité des droits à la protection de la santé institué par le onzième paragraphe du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, qu’en outre le grief évoqué ci-dessus serait établi par le seul fait que, d’une part, l’assiette des revenus pris en compte sont imposables, et que d’autre part, le montant de ce plafond a été fixé à un niveau si faible qu’il laisse sans couverture complémentaire de soins des personnes démunies ;
    -  son état de santé et ses ressources ne lui permettent pas d’assumer ses dépenses de soins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 28 septembre 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et les observations orales de M. Jean-Léonard D..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité externe soulevés par le requérant ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale déférée devant la commission centrale d’aide sociale en se bornant à indiquer « rejet dépassement du plafond de ressources » n’a pas énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’annulation de cette décision, qui n’est pas suffisamment motivée ;
    Considérant, toutefois, qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale d’évoquer l’affaire et de statuer au fond sur la demande de M. D... ;
    Sur la conformité des textes législatifs et réglementaires relatifs à la couverture maladie universelle complémentaire au regard de la convention européenne des droits de l’homme et de la constitution :
    Considérant que les dispositions des décrets no 99-1006 du 1er décembre 1999, en fixant le plafond de ressources pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé à un montant fixé conformément à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, qui varie exclusivement selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, n’opère aucune distinction susceptible d’être qualifiée de discriminatoire au sens de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Considérant qu’il n’appartient pas en tout état de cause à la juridiction d’aide sociale de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions législatives relatives à la couverture maladie universelle, ni sur celles des dispositions réglementaires prises en application desdites dispositions législatives ;
    Sur le bien fondé de la demande de protection complémentaire :
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédents la demande déposée le 6 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale de quelques natures qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux, sans qu’il y ait lieu de se référer au revenu net de frais passible de l’impôt sur le revenu ;
    Considérant que l’intéressé, qui a déposé son recours dans le délai du recours contentieux, ne conteste pas le montant des revenus pris en compte par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie qui s’élève, selon sa déclaration pour l’année 1999, à la somme de 42 407,00 F ;
    Considérant que, sans qu’il soit besoin de prendre en compte, en application du 1o de l’article R. 861-5, une somme forfaitaire résultant de l’évaluation des avantages en nature consécutifs au bénéfice d’un logement, les ressources à prendre en considération sont supérieures de ce fait au plafond fixé par l’article D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée est annulée.
    Art. 2. - Le recours présenté par M. Jean-Léonard D... est rejeté.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer