Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi |
Dossier no 001465
M. D...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000
Vu le recours formé le 4 juillet 2000 par M. Jean-Léonard D..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée en date du 12 mai 2000, confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie de la Roche-sur-Yon, en date du 24 janvier 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
Le requérant conteste la décision considérant, pour demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale, que :
- sur la forme : la décision serait illégale parce que dépourvue de motivation et ne comportant pas lénoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
- sur le fond : la commission na pris en considération sa situation réelle, en particulier, un handicap justifiant un taux dinvalidité de 6 %, reconnu par la COTOREP, quil se trouve dans lincapacité de se procurer un emploi et ne bénéficie de ce fait que dune allocation aux adultes handicapés non prise en compte dans son revenu fiscal ;
- les textes fixant le plafond de ressources prévu par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale enfreindraient dune manière générale le principe dégalité des citoyens posé par larticle 1er de la constitution du 4 octobre 1958, le principe dégalité des droits à la protection de la santé institué par le onzième paragraphe du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, quen outre le grief évoqué ci-dessus serait établi par le seul fait que, dune part, lassiette des revenus pris en compte sont imposables, et que dautre part, le montant de ce plafond a été fixé à un niveau si faible quil laisse sans couverture complémentaire de soins des personnes démunies ;
- son état de santé et ses ressources ne lui permettent pas dassumer ses dépenses de soins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 28 septembre 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et les observations orales de M. Jean-Léonard D..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de légalité externe soulevés par le requérant ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale déférée devant la commission centrale daide sociale en se bornant à indiquer « rejet dépassement du plafond de ressources » na pas énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; quil y a lieu en conséquence de prononcer lannulation de cette décision, qui nest pas suffisamment motivée ;
Considérant, toutefois, quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale dévoquer laffaire et de statuer au fond sur la demande de M. D... ;
Sur la conformité des textes législatifs et réglementaires relatifs à la couverture maladie universelle complémentaire au regard de la convention européenne des droits de lhomme et de la constitution :
Considérant que les dispositions des décrets no 99-1006 du 1er décembre 1999, en fixant le plafond de ressources pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé à un montant fixé conformément à larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale, qui varie exclusivement selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, nopère aucune distinction susceptible dêtre qualifiée de discriminatoire au sens de larticle 14 de la convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Considérant quil nappartient pas en tout état de cause à la juridiction daide sociale de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions législatives relatives à la couverture maladie universelle, ni sur celles des dispositions réglementaires prises en application desdites dispositions législatives ;
Sur le bien fondé de la demande de protection complémentaire :
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédents la demande déposée le 6 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale de quelques natures quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux, sans quil y ait lieu de se référer au revenu net de frais passible de limpôt sur le revenu ;
Considérant que lintéressé, qui a déposé son recours dans le délai du recours contentieux, ne conteste pas le montant des revenus pris en compte par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie qui sélève, selon sa déclaration pour lannée 1999, à la somme de 42 407,00 F ;
Considérant que, sans quil soit besoin de prendre en compte, en application du 1o de larticle R. 861-5, une somme forfaitaire résultant de lévaluation des avantages en nature consécutifs au bénéfice dun logement, les ressources à prendre en considération sont supérieures de ce fait au plafond fixé par larticle D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le requérant nest pas fondé à contester la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée est annulée.
Art. 2. - Le recours présenté par M. Jean-Léonard D... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer