Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi |
Dossier no 001458
M. D...
Séance du 24 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001
Vu le recours formé le 29 mai 2000 par M. Daniel D... par lintermédiaire de sa tutrice (Mme C..., UDAF du Nord) tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord, en date du 9 mai 2000, confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie de Lille en date du 17 février 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
La requérante conteste la décision considérant que ses revenus ne dépassent le plafond réglementaire que de 53 F par mois et que ses ressources actuelles, nétant que de 2 700 F, ne lui permettent pas dadhérer à une mutuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Daniel D..., séparé de son épouse depuis 1987, a formé le 29 mai 2000, soit dans le délai du recours contentieux, un recours contre la décision de la commission départementale daide sociale du Nord qui a rejeté, par une décision du 9 mai, notifiée le 18 mai 2000, son appel contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Lille rejetant sa demande de protection complémentaire santé, au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable en lespèce ;
Considérant que le requérant invoque à lappui de son recours quil dispose de ressources dun montant modeste, ne dépassant le plafond que de 53 F par mois ; que le montant des allocations Assedic a diminué et sélève actuellement à 2 700 F par mois, somme qui ne lui permet pas dassumer la charge des dépenses de cotisations à une mutuelle ;
Considérant que, conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la date de sa demande ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; quen outre les aides au logement ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 % du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ;
Considérant que le requérant, qui a bénéficié, selon ses déclarations, durant les douze mois précédant sa demande de ressources dun montant annuel de 49 493 F, auquel il convient dintégrer un forfait logement égal à 12 % du revenu minimum dinsertion pour un foyer composé dune personne, soit 3 672 F ;
Considérant, en outre, quen application de larticle R. 861-9 du code de la sécurité sociale il y a lieu de déduire des ressources les charges consécutives au versement dune pension alimentaire, soit 7 440 F ;
Considérant que les ressources à prendre en considération pour apprécier le droit à la protection complémentaire de santé doivent être évaluées, en conséquence, à la somme globale de 45 725 F, soit un montant supérieur au plafond réglementaire applicable en lespèce fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;
Considérant quil appartient au requérant, sil sy croit fondé en raison dune diminution de ses ressources survenue postérieurement à la date de sa demande, de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire dassurance maladie de Lille ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté pour M. Daniel D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer