Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001458

M. D...
Séance du 24 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001

    Vu le recours formé le 29 mai 2000 par M. Daniel D... par l’intermédiaire de sa tutrice (Mme C..., UDAF du Nord) tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord, en date du 9 mai 2000, confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille en date du 17 février 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante conteste la décision considérant que ses revenus ne dépassent le plafond réglementaire que de 53 F par mois et que ses ressources actuelles, n’étant que de 2 700 F, ne lui permettent pas d’adhérer à une mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Daniel D..., séparé de son épouse depuis 1987, a formé le 29 mai 2000, soit dans le délai du recours contentieux, un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui a rejeté, par une décision du 9 mai, notifiée le 18 mai 2000, son appel contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille rejetant sa demande de protection complémentaire santé, au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant que le requérant invoque à l’appui de son recours qu’il dispose de ressources d’un montant modeste, ne dépassant le plafond que de 53 F par mois ; que le montant des allocations Assedic a diminué et s’élève actuellement à 2 700 F par mois, somme qui ne lui permet pas d’assumer la charge des dépenses de cotisations à une mutuelle ;
    Considérant que, conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la date de sa demande ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; qu’en outre les aides au logement ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant que le requérant, qui a bénéficié, selon ses déclarations, durant les douze mois précédant sa demande de ressources d’un montant annuel de 49 493 F, auquel il convient d’intégrer un forfait logement égal à 12 % du revenu minimum d’insertion pour un foyer composé d’une personne, soit 3 672 F ;
    Considérant, en outre, qu’en application de l’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale il y a lieu de déduire des ressources les charges consécutives au versement d’une pension alimentaire, soit 7 440 F ;
    Considérant que les ressources à prendre en considération pour apprécier le droit à la protection complémentaire de santé doivent être évaluées, en conséquence, à la somme globale de 45 725 F, soit un montant supérieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;
    Considérant qu’il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé en raison d’une diminution de ses ressources survenue postérieurement à la date de sa demande, de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours présenté pour M. Daniel D... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer