Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi |
Dossier no 001454
Mme M...
Séance du 24 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001
Vu le recours formé le 25 mai 2000 par Mme Michèle M... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 9 mai 2000, relative à M. Camille M..., son père, confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse maladie régionale du Nord, 270, rue Nationale à Lille, en date du 22 février 2000, au motif que les revenus de lintéressée étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
La requérante conteste la décision déférée, considérant que les ressources de son père, invalide, ne dépassent que de 865 F par an le plafond réglementaire et quen raison de son état de grand invalide, il a été placé en maison de retraite en Belgique (maison de repos Seigneurie-du-Val, à Mouscron) depuis le 10 octobre 1998, le coût mensuel de ce placement, de 8 443 F par mois, soit 100 116 F par an, étant pris en charge partiellement par les trois enfants qui participent aux frais de séjour à hauteur de 4 200 F par mois, soit 1 400 F chacun, le revenu du père étant insuffisant pour couvrir lensemble des dépenses de soins, dhébergement et dentretien ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 24 novembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Camille M..., veuf, invalide, résidant depuis plusieurs années en maison de retraite en Belgique a formé, par lintermédiaire de sa fille Michèle, appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 9 mai 2000, qui a rejeté son recours et confirmé la décision du directeur de la caisse maladie régionale du Nord, refusant de lui reconnaître le droit au bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond réglementaire ;
Considérant que la requérante soutient à lappui de sa requête que son père grand invalide, placé en raison de son état de santé en maison de retraite, était dans lincapacité, avec ses seuls revenus, de faire face à ses dépenses de santé ;
Sur la forme :
Considérant que larticle 131 du code de la famille et de laide sociale prévoit expressément que « les recours tant devant la commission départementale daide sociale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments (...) » ; quil en résulte que la fille de lintéressée a qualité pour déférer la décision litigieuse devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant, en outre, que M. M..., séjournant dans un établissement sanitaire et social en Belgique à la date de sa demande, nest pas tenu, en application de larticle L. 380-1 (2o), de justifier de sa résidence en France métropolitaine ;
Considérant, au surplus, quun hébergement dans une institution sanitaire ou sociale spécialisée ne peut constituer une résidence au sens de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que lintéressé, de nationalité française, continue de jouir en France des ses droits civils et sociaux et y conserve des liens, matériels, personnels et affectifs ;
Sur le fond :
Considérant que, conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 10 février 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; quen outre les aides au logement ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 % du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
Considérant que les ressources annuelles dont lintéressé a bénéficié en 1999, bien quaffectées au paiement des frais de séjour, ont été effectivement perçues et doivent donc en totalité être prises en compte pour lappréciation du droit à la couverture maladie universelle complémentaire ;
Considérant que lintéressé, qui vit dans une maison de retraite située en Belgique, où il réside à titre payant avec laide pécuniaire de ses enfants, a bénéficié dun revenu annuel, au titre de ses pensions de retraite, de 42 865 F, et que ce revenu nest assorti daucun autre avantage social, tel quune aide au logement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les ressources de M. M... sont supérieures au plafond réglementaire applicable en lespèce, tel quil est fixé par larticle D. 861-1 du même code à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Michèle M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer