Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001446

Mme C...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000

    Vu le recours formé le 18 mai 2000 par le préfet de Meurthe-et-Moselle, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, en date du 11 avril 2000, qui a infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy, rejetant la demande de couverture maladie universelle complémentaire déposée par Mlle Alice C..., et admis l’intéressée au bénéfice de la protection complémentaire santé pour une durée d’un an à compter du 30 avril 2000 ;
    Le préfet conteste la décision déférée considérant qu’elle a fait une inexacte application des textes applicables en l’espèce, Mlle Alice C... disposant d’un revenu supérieur au plafond réglementaire qui lui est applicable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 août 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a déféré devant la commission centrale d’aide sociale, par lettre du 18 mai 2000, la décision de la commission départementale d’aide sociale de ce même département, en date du 11 avril 2000, notifiée le 4 mai 2000, au motif que cette commission a fait une inexacte application des textes législatifs et réglementaires applicables en l’espèce, en infirmant la décision initiale du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy, en date du 15 février 2000, qui a rejeté la demande de l’intéressée, ses revenus étant supérieurs au plafond ;
    Considérant que le préfet a, au terme de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, qualité pour faire appel d’une décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 25 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que Mlle Alice C..., dont le revenu annuel durant les douze mois précédant sa demande s’est élevé à la somme, non contestée par l’intéressée, de 42 480,00 F, sans qu’il soit besoin d’y inclure, en application du 1o de l’article R. 861-5, une somme forfaitaire résultant de l’évaluation des avantages en nature consécutive au bénéfice d’un logement qu’elle occupe avec son frère, dispose de ressources supérieures au plafond fixé par l’article D. 861-1 du même code fixé à 42 000,00 F pour une personne seule, au 1er janvier 2000 ;
    Considérant qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision contestée de la commission départementale d’aide sociale en date du 11 avril 2000, qui, en prononçant l’admission de Mlle Alice C... au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, a fait une application inexacte des textes applicables en l’espèce ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle est annulée.
    Art. 2. - La demande présentée par Mlle C... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient, M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer