Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi |
Dossier no 001444
Mme B...
Séance du 24 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001
Vu le recours formé le 11 mai 2000 par Mme Fatma B... veuve A..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 5 mai 2000, confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire dassurance maladie de la Marne, en date du 26 janvier 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
La requérante invoque à lappui de sa requête la modicité de ses ressources qui ne lui permettent pas dassumer les dépenses de cotisations à une mutuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er août 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Fatma B..., veuve A..., a déféré devant la commission centrale daide sociale, par lettre du 11 mai 2000, la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 5 mai 2000, qui a rejeté son recours et confirmé ainsi la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Marne du 26 janvier 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
Considérant que la requérante, qui a indiqué devant la commission départementale daide sociale quelle aurait bénéficié de laide médicale, invoque à lappui de sa requête formée devant la commission centrale daide sociale la modicité de ses ressources qui ne lui permettent pas dassumer les dépenses de cotisations à une mutuelle ;
Mais considérant que nayant produit en appui de sa requête devant la commission départementale daide sociale aucune pièce attestant de louverture des droits à laide médicale à la date de sa demande, la requérante ne peut prétendre à une admission de plein droit à la protection complémentaire santé prévue par larticle 28 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Considérant que le foyer de Mme Fatma B..., veuve A... doit être considéré en application de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale comme composé dune personne seule ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 17 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; quen outre les aides personnelles au logement sont évaluées mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne » ;
Considérant que Mme Fatma B..., veuve A..., dispose selon ses déclarations, dun revenu annuel, constitué de pensions de retraites, durant les douze mois précédant sa demande, dun montant de 69 200,00 F après inclusion dans ses ressources, en application du 1o de larticle R. 861-7, dune somme forfaitaire de 3 675,00 F représentative de laide au logement que lintéressée perçoit ;
Considérant quil en résulte que la commission départementale daide sociale le 5 mai 2000, en rejetant le recours au motif que Mme Fatma B..., veuve A..., bénéficiait dun revenu supérieur au plafond fixé par larticle D. 861-1 du même code fixé à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000, a fait une exacte application du droit applicable en lespèce ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Fatma B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer