Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi |
Dossier no 001432
Mlle L...
Séance du 27 octobre 2000. Deux sous-sections réunies
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000
Vu le recours formé le 10 juin 2000 par Mlle Véronique L..., tendant à lannulation dune décision du 24 avril 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond permettant loctroi ;
La requérante soutient quelle ne travaille quà temps partiel, que ses revenus pour 1999 sont exceptionnels et relèvent dun fait indépendant de sa volonté à savoir quelle na pu prendre ses congés alors quils sont payés selon la règle du dixième et a perçu un salaire complémentaire lorsque lautre employée a démissionné ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 21 août 2000 demandant au requérant si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle quont droit à ladite prestation les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ; que, dune part, larticle R. 861-2 du même code tel quil résulte du décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 relatif à la protection complémentaire en matière de santé dispose que le foyer (...) se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire (...), de son conjoint et de ses enfants de moins de vingt-cinq ans ; que, dautre part, les articles R. 861-4 et R. 861-8 alinéa 1er du même code et issus du même décret prévoient que les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande et sentendent comme celles de quelque nature quelles soient nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, des personnes composant le foyer ; quau titre desdites ressources larticle R. 861-5 3o du décret précité évalue forfaitairement et mensuellement à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lavantage en nature procuré par un logement occupé par son propriétaireou à titre gratuit ; quenfin les dispositions combinées de larticle R. 861-3 1o du décret précité et D. 861-1 issu du décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 relatif à la détermination du plafond des ressources entraînent une majoration de 50 % dudit plafond au titre de la deuxième personne et de 30 % au titre de la troisième personne soit 75 600 F par an pour un foyer composé de trois personnes ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à larticle R. 861-2, il nest pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé dentrer dans les catégories visées audit article ; les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 % ; (...). 1o Si lintéressée justifie dune interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à larticle R. 324-1 ; (...). 2o Sil se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code. La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de larticle L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour lapplication de labattement précité, à lallocation de chômage à laquelle elle sest substituée lors de lentrée en formation ; (...). 3o Sil perçoit lallocation dinsertion prévue à larticle L. 351-9 du code du travail ; (...). 4o Sil perçoit lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 351-10 du code du travail ; (...). 5o Sil est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle ; il nest pas tenu compte des rémunérations de stages de formations professionnelles légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant lannée de référence lorsque lintéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et quil ne peut prétendre à un revenu de substitution » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé dans le cas présent, dune personne ; que ses ressources mensuelles sélèvent à 3 538 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 et fixé en lespèce à 3 500 F ; quaucune disposition de larticle R. 861-8 précité ne permet de tenir compte des modifications survenues dans les conditions de travail de lintéressée au cours de lannée de référence ; que dès lors la Commission départementale daide sociale de lArdèche a, à bon droit, rejeté la demande dattribution de protection complémentaire ; que sa décision du 9 mai 2000 doit être confirmée et le recours susvisé rejeté ; quil appartient le cas échéant à la requérante de formuler une nouvelle demande du fait de la modification du montant de ses revenus ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mlle Véronique L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer