Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001432

Mlle L...
Séance du 27 octobre 2000. Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000

    Vu le recours formé le 10 juin 2000 par Mlle Véronique L..., tendant à l’annulation d’une décision du 24 avril 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond permettant l’octroi ;
    La requérante soutient qu’elle ne travaille qu’à temps partiel, que ses revenus pour 1999 sont exceptionnels et relèvent d’un fait indépendant de sa volonté à savoir qu’elle n’a pu prendre ses congés alors qu’ils sont payés selon la règle du dixième et a perçu un salaire complémentaire lorsque l’autre employée a démissionné ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 21 août 2000 demandant au requérant si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle qu’ont droit à ladite prestation les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ; que, d’une part, l’article R. 861-2 du même code tel qu’il résulte du décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 relatif à la protection complémentaire en matière de santé dispose que le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire (...), de son conjoint et de ses enfants de moins de vingt-cinq ans ; que, d’autre part, les articles R. 861-4 et R. 861-8 alinéa 1er du même code et issus du même décret prévoient que les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande et s’entendent comme celles de quelque nature qu’elles soient nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, des personnes composant le foyer ; qu’au titre desdites ressources l’article R. 861-5 3o du décret précité évalue forfaitairement et mensuellement à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes l’avantage en nature procuré par un logement occupé par son propriétaireou à titre gratuit ; qu’enfin les dispositions combinées de l’article R. 861-3 1o du décret précité et D. 861-1 issu du décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 relatif à la détermination du plafond des ressources entraînent une majoration de 50 % dudit plafond au titre de la deuxième personne et de 30 % au titre de la troisième personne soit 75 600 F par an pour un foyer composé de trois personnes ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l’article R. 861-2, il n’est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d’entrer dans les catégories visées audit article ; les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % ; (...). 1o Si l’intéressée justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 ; (...). 2o S’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code. La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ; (...). 3o S’il perçoit l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du code du travail ; (...). 4o S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail ; (...). 5o S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle ; il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formations professionnelles légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé dans le cas présent, d’une personne ; que ses ressources mensuelles s’élèvent à 3 538 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 et fixé en l’espèce à 3 500 F ; qu’aucune disposition de l’article R. 861-8 précité ne permet de tenir compte des modifications survenues dans les conditions de travail de l’intéressée au cours de l’année de référence ; que dès lors la Commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a, à bon droit, rejeté la demande d’attribution de protection complémentaire ; que sa décision du 9 mai 2000 doit être confirmée et le recours susvisé rejeté ; qu’il appartient le cas échéant à la requérante de formuler une nouvelle demande du fait de la modification du montant de ses revenus ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mlle Véronique L... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer