Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001427

M. P...
Séance du 16 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001

    Vu le recours formé le 22 juin 2000 par M. Roger P... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 30 mai 2000 rejetant son recours dirigé contre les décisions, en date du 9 et du 22 février 2000, du directeur de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie qui lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif « condition de ressources non remplie » ;
    Le requérant conteste l’évaluation des ressources pour l’année 1999 à laquelle il a été procédé pour apprécier son droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les courriers du 21 août 2000 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 4 décembre 2000 par laquelle le mémoire de M. Claude G... a été transmis à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 128, alinéa 1er, du code de la famille et de l’aide sociale et L. 861-5, alinéa 3, et R. 861-16 II du code de la sécurité sociale qu’un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse d’affiliation qui a pris la décision contestée ; que, nonobstant la circonstance que la décision de la caisse du 22 février 2000 adressée au requérant comportât des indications erronées, il résulte des dispositions susrappelées que, pour la contestation de la décision du 22 février 2000 émanant de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie dont le siège est à Amiens, seule la commission départementale d’aide sociale de la Somme était territorialement compétente pour en connaître ; qu’il y a lieu d’annuler la décision prise par la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne et d’évoquer ;
    Considérant que, d’autre part, aucun arrêté de délégation émanant du préfet de la Somme au bénéfice du directeur de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants ne figure au dossier ; qu’à la suite du supplément d’instruction diligenté il n’a été fourni à la présente commission que la copie d’une « lettre-circulaire » qui ne saurait en aucune façon ni par le contenu ni par la forme remplacer l’arrêté préfectoral de délégation ; que la décision prise par le directeur de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants doit être annulée pour incompétence de son auteur ;
    Considérant que, pour l’octroi de la couverture maladie universelle complémentaire et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu de tenir compte que des ressources effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé d’une personne, à 12 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée, est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur est propriétaire du logement qu’il occupe et qu’il ne bénéficie pas d’aide personnelle au logement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Roger P... a effectivement perçu deux retraites pendant les douze mois civils, soit du 1er janvier au 31 décembre 1999, ayant précédé la date de sa demande telle qu’elle figure sur le formulaire Cerfa rempli par le requérant et sur le courrier de refus du 9 février 2000 émanant de la caisse - du 31 janvier 2000, l’une, d’un montant de 17 728,55 F (deux versements trimestriels de 4 834 F et 4 836 F puis cinq versements mensuels de 1 611,71 F tandis que le mois de décembre 1999, d’un montant de 1 611,71 F, était acquitté en janvier 2000) versée par l’AVA et, l’autre, d’un montant de 19 953,31 F (1 670,76 F en janvier 1999 et onze versements de 1 662,31 F au titre de février à décembre 1999) versée par la caisse régionale maladie de Nord-Picardie ; qu’il convient de retenir également au titre des ressources un forfait logement de 3 603,31 F ; que, quand bien même - malgré le supplément d’instruction diligenté en ce sens - rien au dossier ne permette de déterminer si les sommes ainsi retenues - à l’exception du forfait logement - pour refuser au requérant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sont, conformément à l’article R. 861-4 précité, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, il n’en ressort pas moins que les ressources du requérant, soit 41 285,17 F, étaient en toute hypothèse inférieures au plafond déterminé à l’article D. 861-1 ; que, par suite, M. Roger P... est en droit d’obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé instituée par la loi,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 30 mai 2000 est annulée.
    Art. 2. - La décision de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du 22 février 2000 est annulée.
    Art. 3. - M. Roger P... a droit à la protection complémentaire en matière de santé à compter du 31 janvier 2000 date de sa demande.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer