Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi |
Dossier no 001427
M. P...
Séance du 16 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001
Vu le recours formé le 22 juin 2000 par M. Roger P... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 30 mai 2000 rejetant son recours dirigé contre les décisions, en date du 9 et du 22 février 2000, du directeur de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie qui lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif « condition de ressources non remplie » ;
Le requérant conteste lévaluation des ressources pour lannée 1999 à laquelle il a été procédé pour apprécier son droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les courriers du 21 août 2000 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 4 décembre 2000 par laquelle le mémoire de M. Claude G... a été transmis à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 janvier 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quil résulte des dispositions combinées des articles 128, alinéa 1er, du code de la famille et de laide sociale et L. 861-5, alinéa 3, et R. 861-16 II du code de la sécurité sociale quun recours peut être formé devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse daffiliation qui a pris la décision contestée ; que, nonobstant la circonstance que la décision de la caisse du 22 février 2000 adressée au requérant comportât des indications erronées, il résulte des dispositions susrappelées que, pour la contestation de la décision du 22 février 2000 émanant de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie dont le siège est à Amiens, seule la commission départementale daide sociale de la Somme était territorialement compétente pour en connaître ; quil y a lieu dannuler la décision prise par la commission départementale daide sociale de lAisne et dévoquer ;
Considérant que, dautre part, aucun arrêté de délégation émanant du préfet de la Somme au bénéfice du directeur de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants ne figure au dossier ; quà la suite du supplément dinstruction diligenté il na été fourni à la présente commission que la copie dune « lettre-circulaire » qui ne saurait en aucune façon ni par le contenu ni par la forme remplacer larrêté préfectoral de délégation ; que la décision prise par le directeur de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants doit être annulée pour incompétence de son auteur ;
Considérant que, pour loctroi de la couverture maladie universelle complémentaire et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu de tenir compte que des ressources effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé dune personne, à 12 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée, est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur est propriétaire du logement quil occupe et quil ne bénéficie pas daide personnelle au logement ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Roger P... a effectivement perçu deux retraites pendant les douze mois civils, soit du 1er janvier au 31 décembre 1999, ayant précédé la date de sa demande telle quelle figure sur le formulaire Cerfa rempli par le requérant et sur le courrier de refus du 9 février 2000 émanant de la caisse - du 31 janvier 2000, lune, dun montant de 17 728,55 F (deux versements trimestriels de 4 834 F et 4 836 F puis cinq versements mensuels de 1 611,71 F tandis que le mois de décembre 1999, dun montant de 1 611,71 F, était acquitté en janvier 2000) versée par lAVA et, lautre, dun montant de 19 953,31 F (1 670,76 F en janvier 1999 et onze versements de 1 662,31 F au titre de février à décembre 1999) versée par la caisse régionale maladie de Nord-Picardie ; quil convient de retenir également au titre des ressources un forfait logement de 3 603,31 F ; que, quand bien même - malgré le supplément dinstruction diligenté en ce sens - rien au dossier ne permette de déterminer si les sommes ainsi retenues - à lexception du forfait logement - pour refuser au requérant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sont, conformément à larticle R. 861-4 précité, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, il nen ressort pas moins que les ressources du requérant, soit 41 285,17 F, étaient en toute hypothèse inférieures au plafond déterminé à larticle D. 861-1 ; que, par suite, M. Roger P... est en droit dobtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé instituée par la loi,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 30 mai 2000 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du 22 février 2000 est annulée.
Art. 3. - M. Roger P... a droit à la protection complémentaire en matière de santé à compter du 31 janvier 2000 date de sa demande.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer