Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi |
Dossier no 001248
M. G...
Séance du 16 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001
Vu le recours formé le 8 juin 2000 par M. Jacques G... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision, en date du 9 mai 2000, de la commission départementale daide sociale du Nord confirmant la décision, en date du 8 février 2000, du directeur de la caisse primaire dassurance maladie dArmentières lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que les ressources du demandeur sont supérieures au plafond annuel fixé pour bénéficier de cette prestation ;
Le requérant conteste lévaluation de ses ressources et évoque son besoin de soins ainsi quune situation de surendettement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre du 27 juin 2000 invitant les parties à faire savoir à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 janvier 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé dune personne, à 12 % 100 du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée, est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur perçoit une aide personnelle au logement ;
Considérant que, quels que puissent être les motifs dopportunité soulevés par le requérant et dont le juge de laide sociale na pas à connaître dans le cadre du contentieux de lattribution de la protection complémentaire en matière de santé, il ressort de lensemble des pièces du dossier que, pour la période concernée, les ressources de M. Jacques G... composées dune pension dinvalidité pour un montant de 41 016,00 F et de 2 530,00 F au titre du fonds spécial dinvalidité, auxquelles a été à bon droit ajouté un forfait logement de 3 603,31 F en application de larticle R. 861-7, étaient supérieures au plafond fixé annuel dattribution fixé par larticle D. 861-1 pour une personne seule ; que si lintéressé fait état dune situation de surendettement, aucune disposition de la loi ou du règlement ne prévoit la prise en compte de cette circonstance pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé ; que le recours ne peut être que rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Jacques G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer