Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi |
Dossier no 001243
M. D...
Séance du 16 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001
Vu le recours formé le 24 mai 2000 par M. Guy D... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 9 mai 2000 de la commission départementale daide sociale du Nord rejetant son recours contre la décision du 29 janvier 2000 du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Roubaix lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que les ressources du demandeur dépassent le plafond annuel fixé pour bénéficier de cette couverture ;
Le requérant demande à ce que le forfait logement ne soit pas pris en compte dans ses ressources et quil soit fait preuve dune plus grande souplesse quant à lappréciation du dépassement du plafond de ressources ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 19 octobre 2000 au secrétariat de la commission centrale daide sociale par lequel le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la charge que représente pour lui le paiement dune mutuelle déséquilibre son budget ;
Vu le courrier du 27 juin 2000 invitant les parties à faire savoir si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le mémoire du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Roubaix enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 décembre 2000 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 janvier 2001 M. Jourdin, rapporteur ; et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de cinq personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 105 000 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de cinq personnes, à 14 p. 100 du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur perçoit une aide personnelle au logement ;
Considérant que contrairement à lappréciation erronée sur ce point des premiers juges, il convenait de prendre en compte le montant de la pension de retraite militaire versée pendant la période de référence ; quen particulier, en application de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale, il fallait déduire la contribution au remboursement de la dette sociale et, en application de larticle R. 861-8 qui exige que soient prises en compte les seules sommes effectivement perçues, il fallait déduire les sommes prélevées à la suite dun avis à tiers détenteur ; quainsi, la somme doit être ramenée à 60 913,82 F ; que cependant, il ressort également de lensemble des pièces que M. Guy D... a perçu en sus de la pension de retraite, 30 083,30 F, au titre de lallocation spécifique de solidarité ; quil y a lieu également de prendre en compte la somme de 16 645 F au titre de la bourse denseignement supérieur du fils Marc-Hubert D... et un forfait logement pour un montant de 7 560 F ; quainsi les ressources effectivement perçues, dont le montant sest élevé à 115 202,12 F, étaient supérieures au barème fixé, en 1999, pour cinq personnes à 105 000 F ; quil y a lieu de rejeter le recours de M. D... ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Guy D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur ; et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer