Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001236

M. K...
Séance du 16 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001

    Vu le recours formé le 22 mai 2000 par les époux K... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 9 mai 2000 rejetant le recours dirigé contre la décision du 12 février 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes leur a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé par les moyens qu’ils contestent l’appréciation des ressources qui leur est opposée et que leurs revenus ne leur permettent que très difficilement de faire face à l’ensemble de leurs charges ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 décembre 2000 invitant les requérants à se présenter à l’audience du 16 janvier 2001 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2001, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 63 000 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 p. 100 du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 17o du code de la sécurité sociale, l’allocation spécifique d’attente est exclue des ressources prises en compte au titre de l’article R. 861-4 pour l’appréciation de la protection complémentaire en matière de santé ; que c’est donc à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a inclus dans les ressources totales de 70 544 F qu’elle a retenues, les sommes perçues au titre de l’allocation spécifique d’attente par M. K... pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande du 21 janvier 2000 ; que seule pouvait être prise en compte l’allocation de solidarité pour un montant de 43 112,63 F ; qu’en outre, s’il convient d’ajouter en application de l’article R. 861-7 à cette somme un forfait logement correspondant à 14 p. 100 du revenu minimum d’insertion applicable à un couple ayant déclaré percevoir une « allocation logement », c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a fixé à 6 432 ledit forfait ; qu’à défaut de ressortir nettement de la décision de la commission départementale d’aide sociale, il résulte des pièces du dossier que la juridiction de première instance a pris en compte le montant du revenu minimum d’insertion applicable au jour où elle a statué soit le montant applicable à compter du 1er janvier 2000 et non, comme elle aurait du le faire en application de l’article R. 861-8 qui détermine la période de référence pour la prise en compte des ressources, le montant applicable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ; qu’ainsi le forfait logement doit être fixé à 6 305,79 F ; qu’en définitive, les ressources dont le montant doit être retenu s’élèvent à 49 418,42 F et sont inférieures au plafond d’attribution fixé pour deux personnes soit 63 000 F ; que, dès lors, les époux K... sont fondés à demander l’annulation de la décision tant de la commission départementale d’aide sociale que de la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes rejetant leur demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 9 mai 2000 est annulée.
    Art. 2. - La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes du 12 février 2000 est annulée.
    Art. 3. - Les requérants ont droit à la protection complémentaire en matière de santé à compter de la date de la demande soit le 21 janvier 2000.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer