Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi |
Dossier no 001236
M. K...
Séance du 16 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001
Vu le recours formé le 22 mai 2000 par les époux K... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 9 mai 2000 rejetant le recours dirigé contre la décision du 12 février 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Valenciennes leur a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé par les moyens quils contestent lappréciation des ressources qui leur est opposée et que leurs revenus ne leur permettent que très difficilement de faire face à lensemble de leurs charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 4 décembre 2000 invitant les requérants à se présenter à laudience du 16 janvier 2001 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 janvier 2001, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 63 000 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 p. 100 du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-10 17o du code de la sécurité sociale, lallocation spécifique dattente est exclue des ressources prises en compte au titre de larticle R. 861-4 pour lappréciation de la protection complémentaire en matière de santé ; que cest donc à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a inclus dans les ressources totales de 70 544 F quelle a retenues, les sommes perçues au titre de lallocation spécifique dattente par M. K... pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande du 21 janvier 2000 ; que seule pouvait être prise en compte lallocation de solidarité pour un montant de 43 112,63 F ; quen outre, sil convient dajouter en application de larticle R. 861-7 à cette somme un forfait logement correspondant à 14 p. 100 du revenu minimum dinsertion applicable à un couple ayant déclaré percevoir une « allocation logement », cest à tort que la commission départementale daide sociale a fixé à 6 432 ledit forfait ; quà défaut de ressortir nettement de la décision de la commission départementale daide sociale, il résulte des pièces du dossier que la juridiction de première instance a pris en compte le montant du revenu minimum dinsertion applicable au jour où elle a statué soit le montant applicable à compter du 1er janvier 2000 et non, comme elle aurait du le faire en application de larticle R. 861-8 qui détermine la période de référence pour la prise en compte des ressources, le montant applicable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ; quainsi le forfait logement doit être fixé à 6 305,79 F ; quen définitive, les ressources dont le montant doit être retenu sélèvent à 49 418,42 F et sont inférieures au plafond dattribution fixé pour deux personnes soit 63 000 F ; que, dès lors, les époux K... sont fondés à demander lannulation de la décision tant de la commission départementale daide sociale que de la caisse primaire dassurance maladie de Valenciennes rejetant leur demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 9 mai 2000 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse primaire dassurance maladie de Valenciennes du 12 février 2000 est annulée.
Art. 3. - Les requérants ont droit à la protection complémentaire en matière de santé à compter de la date de la demande soit le 21 janvier 2000.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer