Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions doctroi |
Dossier no 001111
M. D...
Séance du 16 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001
Vu le recours formé le 23 mai 2000 par le préfet dIndre-et-Loire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 9 mai 2000 annulant la décision de la caisse primaire dassurance maladie dIndre-et-Loire en date du 14 février 2000 refusant à M. Christian D... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour dépassement du barème dattribution ;
Le requérant soutient que les ressources de M. Christian D... sont supérieures au barème fixé par la loi ;
Vu les mémoires en réplique présentés le 7 juillet et le 12 septembre 2000 par M. Christian D... tendant au rejet du recours par les moyens que les ressources retenues par le préfet sont inexactes quant à leur montant et ne tiennent pas compte de sa situation de surendettement ; que la période de référence nest pas exacte ; que des raisons humanitaires concernant un demandeur relevant de lallocation de solidarité spécifique auraient dû aboutir à loctroi de la protection complémentaire en matière de santé ;
Vu la lettre en date du 4 décembre 2000 du secrétariat de la commission centrale daide sociale invitant M. Christian D... à laudience du 16 janvier 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 janvier 2001 M. Jourdin, rapporteur, et les observations de M. Christian D... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision du 9 mai 2000, dont il na été fourni à la présente commission en dépit du supplément dinstruction diligenté que la photocopie du seul verso de la notification, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a octroyé à M. Christian D... la protection complémentaire en matière de santé par les motifs : « Admission à titre exceptionnel au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an à compter du 1er janvier 2000 » ; que le législateur na nullement prévu un tel motif daccès au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que cest donc à tort que la commission départementale daide sociale sest fondée sur ce motif pour prononcer ladmission ; que saisie par leffet dévolutif de lappel, la commission centrale daide sociale doit statuer au fond ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé dune personne, à 12 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur est propriétaire du logement quil occupe et quil ne bénéficie pas daide personnelle au logement ; que, par ailleurs, larticle R. 861-9 prévoit que « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
Considérant que les ressources de M. Christian D... sont composées, pour la période et dans les conditions déterminées ci-dessus, dune allocation spécifique solidarité pour un montant de 44 545 F et dun forfait logement de 3 603,31 F ; quil convient en application de larticle R. 861-9 précité de retrancher des ressources, laide financière régulièrement déclarée dun montant de 11 000 F versée par M. Christian D... à sa fille majeure en difficulté ; quil y a lieu dassimiler cette aide régulièrement déclarée et non contestée par ladministration fiscale à une pension alimentaire déductible ; quil en résulte que les ressources de M. Christian D... dun montant de 37 148,31 F, étaient, au 1er janvier 2000, inférieures au plafond doctroi prévu à larticle D. 861-1 ; quil convient donc daccorder à M. Christian D... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 12 janvier 2000, date de sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La commission départementale dIndre-et-Loire du 9 mai 2000 est réformée en tant quelle fixe au 1er janvier 2000 le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
Art. 2. - La date doctroi de la protection complémentaire en matière de santé est fixée au 12 janvier 2000.
Art. 3. - Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer