Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3414 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 971164
Mme B...
Séance du 14 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
Vu le recours formé le 7 février 1997 par Mme Arlette I..., tendant à lannulation de la décision du 18 novembre 1996 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis, confirmant la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 4 avril 1996 refusant le versement dune allocation compensatrice pour frais supplémentaires à Mme Corinne B... ;
La requérante soutient que la commission départementale daide sociale a statué hors la présence du magistrat désigné ; quune allocation compensatrice pour lalimentation des prothèses auditives de sa fille avait été accordée le 4 septembre 1991 ; que les piles sont nécessaires au fonctionnement des prothèses auditives qui permettent à sa fille dexercer une activité professionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que la requérante na pas qualité pour représenter Mme Corinne B... ; quen labsence dobligation alimentaire, elle na pas intérêt pour agir ; quelle napporte pas la preuve que lachat de piles constitue des frais supplémentaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant quaux termes de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale : « Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le (...) débiteur daliments » ; que Mme Arlette I..., mère de Mme Corinne B..., est tenue à lobligation alimentaire prévue par les articles 203 à 210 du code civil ; quainsi elle avait intérêt à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis ;
Sur la procédure devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que la requérante fait valoir que le président de la commission départementale ne siégeait pas lors de son audition par celle-ci ; que la teneur de la décision attaquée produite au dossier ne permet pas de sassurer de la composition dans laquelle la commission départementale a siégé ; quainsi Mme Arlette I... est fondée à soutenir que la décision des premiers juges est intervenue sur une procédure irrégulière ; quil y a lieu dannuler et dévoquer la demande ;
Sur la décision attaquée :
Considérant que le 6 février 1996, la COTOREP a attribué à Mme Corinne B... une allocation compensatrice pour frais professionnels au taux de 25 p. 100 ; que, le 4 avril 1996, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a refusé le versement de lallocation compensatrice, au motif que lallocation compensatrice pour frais professionnels supplémentaires nest pas destinée à financer lalimentation des appareils daudioprothéses ; que, le 18 novembre 1996, la Commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision par les mêmes motifs ;
Considérant quaux termes de larticle 7 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 : « Peut prétendre à lallocation compensatrice (...) la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est déterminé (...) en fonction des frais supplémentaires habituels ou exceptionnels exposés par la personne handicapée. Sont considérés comme frais supplémentaires, les frais de toute nature liés à lexercice dune activité professionnelle et que nexposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité » ; quaux termes de larticle 13 du décret précité : « La commission technique dorientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne : (...) 4o Limportance des frais supplémentaires imposés par lexercice de lactivité professionnelle ; 5o En conséquence des décisions prises aux 3o et 4o ci-dessus, le taux de lallocation compensatrice accordée » ; quaux termes de larticle 14 du décret précité : « Le montant de lallocation compensatrice est fixé (...) compte tenu : 1o De la décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de lallocation compensatrice accordée ; 2o Des ressources de lintéressé » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées quil nappartient pas au président du conseil général de substituer son appréciation à celle portée par la commission technique dorientation et de reclassement professionnel sur la nécessité de laide apportée ou sur limportance des frais supplémentaires imposés par lexercice dune activité professionnelle ; quil lui appartenait seulement de fixer le montant de lallocation en fonction de la décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel et des ressources de lintéressé ; que la décision de la COTOREP bien quelle ne le précise pas expressément na pu que tenir compte des frais de prothèses dont le caractère de dépenses professionnelles était invoqué par Mme Corinne B... dans sa demande ; quainsi Mme Arlette I... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 1996 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 1996, ensemble la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 1996, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer