Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3413 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Famille daccueil - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 971596
ADAPEI 17
Séance du 14 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
Vu le recours formé le 5 juin 1997 par lADAPEI 17, tendant à lannulation de la décision du 13 mai 1997 de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Niort en date du 7 mars 1997, en tant quelles rejettent la prise en charge des frais de suivi de Mlle Fabiola P... ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale nest pas motivée ; que le président du conseil général des Deux-Sèvres sétait engagé à prendre en charge les frais de suivi de Mlle Fabiola P... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général des Deux-Sèvres, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que la commission dadmission à laide sociale de Niort a décidé la prise en charge des frais de placement de Mlle Fabiola P... en famille daccueil ; que les services daide sociale nont pas été informés du placement de lintéressée en centre daide par le travail ; quainsi le contrat de placement en famille daccueil aurait dû être modifié ; que le suivi assuré par lADAPEI 17 constitue une action volontaire et complémentaire du conseil général de la Charente-Maritime que le département des Deux-Sèvres nest pas légalement tenu de prendre en charge ; que la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres a motivé sa décision par adoption des motifs de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Niort ;
Vu le mémoire en réplique présenté par lADAPEI 17, qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que lagrément de la famille daccueil ne peut être délivré que si un suivi social et médico-social est effectué ; que la fréquentation dun centre daide par le travail ne supprime pas cette obligation ; que la situation actuelle a été provoquée par laction des services départementaux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le règlement départemental daide sociale des Deux-Sèvres ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres était en tout état de cause compétente en vertu de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale pour connaître de la demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Niort du 7 mars 1997 ;
Considérant quen vertu dune règle générale de procédure les décisions des juridictions daide sociale doivent être motivées ; quen se bornant à décider « décision maintenue : (...) en ce qui concerne les frais de suivi, rejet de la prise en charge pour la période de novembre 1994 au 31 mars 1997, et à compter du 01.04.1997 », la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres na pas motivé sa décision ; quainsi cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par lADAPEI 17 devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que si au terme de larticle 1er de la loi du 10 juillet 1989 « Lagrément ne peut être accordé que si (...) un suivi social et médico-social » de la personne âgée ou handicapée accueillie au domicile dun particulier « est assuré », ce suivi relève du président du conseil général qui a accordé lagrément, en lespèce le président du conseil général de Charente-Maritime fût-ce sur demande du département ; que larticle 16 du décret du 9 septembre 1954 se borne à prévoir le financement au titre des prestations légales daide sociale de la rémunération de la personne accueillante ; quaucune disposition du règlement départemental daide sociale des Deux-Sèvres na créé une prestation départementale légale couvrant les frais de suivi social et médico-social dans le cadre des dispositions dun règlement départemental daide sociale ; que dans ces conditions la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la Commission dadmission à daide sociale de Niort a sur ce point rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 13 mai 1997 de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mlle Fabiola P... devant la commission dadmission à laide sociale de Niort est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer