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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Famille d’accueil - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 971596

ADAPEI 17
Séance du 14 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000

    Vu le recours formé le 5 juin 1997 par l’ADAPEI 17, tendant à l’annulation de la décision du 13 mai 1997 de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Niort en date du 7 mars 1997, en tant qu’elles rejettent la prise en charge des frais de suivi de Mlle Fabiola P... ;
    La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale n’est pas motivée ; que le président du conseil général des Deux-Sèvres s’était engagé à prendre en charge les frais de suivi de Mlle Fabiola P... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général des Deux-Sèvres, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que la commission d’admission à l’aide sociale de Niort a décidé la prise en charge des frais de placement de Mlle Fabiola P... en famille d’accueil ; que les services d’aide sociale n’ont pas été informés du placement de l’intéressée en centre d’aide par le travail ; qu’ainsi le contrat de placement en famille d’accueil aurait dû être modifié ; que le suivi assuré par l’ADAPEI 17 constitue une action volontaire et complémentaire du conseil général de la Charente-Maritime que le département des Deux-Sèvres n’est pas légalement tenu de prendre en charge ; que la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres a motivé sa décision par adoption des motifs de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Niort ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par l’ADAPEI 17, qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l’agrément de la famille d’accueil ne peut être délivré que si un suivi social et médico-social est effectué ; que la fréquentation d’un centre d’aide par le travail ne supprime pas cette obligation ; que la situation actuelle a été provoquée par l’action des services départementaux ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale des Deux-Sèvres ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres était en tout état de cause compétente en vertu de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale pour connaître de la demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Niort du 7 mars 1997 ;
    Considérant qu’en vertu d’une règle générale de procédure les décisions des juridictions d’aide sociale doivent être motivées ; qu’en se bornant à décider « décision maintenue : (...) en ce qui concerne les frais de suivi, rejet de la prise en charge pour la période de novembre 1994 au 31 mars 1997, et à compter du 01.04.1997 », la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres n’a pas motivé sa décision ; qu’ainsi cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’ADAPEI 17 devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que si au terme de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 « L’agrément ne peut être accordé que si (...) un suivi social et médico-social » de la personne âgée ou handicapée accueillie au domicile d’un particulier « est assuré », ce suivi relève du président du conseil général qui a accordé l’agrément, en l’espèce le président du conseil général de Charente-Maritime fût-ce sur demande du département ; que l’article 16 du décret du 9 septembre 1954 se borne à prévoir le financement au titre des prestations légales d’aide sociale de la rémunération de la personne accueillante ; qu’aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale des Deux-Sèvres n’a créé une prestation départementale légale couvrant les frais de suivi social et médico-social dans le cadre des dispositions d’un règlement départemental d’aide sociale ; que dans ces conditions la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la Commission d’admission à d’aide sociale de Niort a sur ce point rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 13 mai 1997 de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres est annulée.
    Art. 2. - La demande présentée par Mlle Fabiola P... devant la commission d’admission à l’aide sociale de Niort est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer