texte47


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3411
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Conditions de territorialité
 

Dossier no 971136

Mme A...
Séance du 14 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000

    Vu le recours formé le 1er juillet 1996 par Mme Aïcha A..., tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 1996 de la commission départementale d’aide sociale de Paris confirmant la décision du président du Conseil de Paris en date du 26 décembre 1995 lui refusant le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    La requérante soutient qu’elle est titulaire d’une carte de résident ; qu’elle réside en France depuis 1984 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du Conseil, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que sa décision est fondée sur le 5o de l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III, et III bis  : 1o Des prestations sociales à l’enfance ; 2o De l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ; 3o De l’aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; 4o De l’aide médicale à domicile, à condition qu’elles justifient soit d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; 5o Des allocations aux personnes âgées et infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4o et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat » ;
    Considérant que l’allocation compensatrice pour tierce personne créée par la loi du 30 juin 1975 n’est visée par aucune des dispositions du premier alinéa de l’article 186 précité, et notamment pas par celles de son 5o ; que s’applique, en conséquence, le deuxième alinéa du même article, qui ne pose comme seule condition que la possession d’un titre régulier de séjour en France ;
    Considérant que par une décision en date du 21 novembre 1995, la COTOREP a accordé à Mme Aïcha A... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er octobre 1995 au 1er août 1998 ; que par une décision en date du 26 décembre 1995, le président du Conseil de Paris lui a refusé le versement de l’allocation compensatrice, au motif qu’elle ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue de quinze ans sur le territoire français ; que, par une décision en date du 29 mars 1996, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé cette décision par les mêmes motifs ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme Aïcha A... est titulaire d’une carte de résident valable du 14 octobre 1991 au 13 octobre 2001 ; qu’ainsi la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite, d’accueillir le recours, et de rétablir Mme Aïcha A... dans ses droits à l’allocation compensatrice du 1er octobre 1995 au 1er août 1998 ;

Décide

    Article 1er. - La décision du 29 mars 1996 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision du 26 décembre 1995 du président du Conseil de Paris, sont annulées.
    Art. 2. - Mme Aïcha A... est renvoyée devant le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période fixée par la décision de la COTOREP de Paris du 21 novembre 1995.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer