Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Conditions de territorialité |
Dossier no 971136
Mme A...
Séance du 14 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
Vu le recours formé le 1er juillet 1996 par Mme Aïcha A..., tendant à lannulation de la décision du 29 mars 1996 de la commission départementale daide sociale de Paris confirmant la décision du président du Conseil de Paris en date du 26 décembre 1995 lui refusant le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
La requérante soutient quelle est titulaire dune carte de résident ; quelle réside en France depuis 1984 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du Conseil, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que sa décision est fondée sur le 5o de larticle 186 du code de la famille et de laide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 186 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III, et III bis : 1o Des prestations sociales à lenfance ; 2o De laide sociale en cas dadmission dans un centre dhébergement et de réadaptation sociale ; 3o De laide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; 4o De laide médicale à domicile, à condition quelles justifient soit dun titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit dune résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; 5o Des allocations aux personnes âgées et infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition quils justifient dune résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes daide sociale, à condition quelles justifient dun titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4o et à lalinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de laction sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de lEtat » ;
Considérant que lallocation compensatrice pour tierce personne créée par la loi du 30 juin 1975 nest visée par aucune des dispositions du premier alinéa de larticle 186 précité, et notamment pas par celles de son 5o ; que sapplique, en conséquence, le deuxième alinéa du même article, qui ne pose comme seule condition que la possession dun titre régulier de séjour en France ;
Considérant que par une décision en date du 21 novembre 1995, la COTOREP a accordé à Mme Aïcha A... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er octobre 1995 au 1er août 1998 ; que par une décision en date du 26 décembre 1995, le président du Conseil de Paris lui a refusé le versement de lallocation compensatrice, au motif quelle ne justifiait pas dune résidence ininterrompue de quinze ans sur le territoire français ; que, par une décision en date du 29 mars 1996, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé cette décision par les mêmes motifs ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme Aïcha A... est titulaire dune carte de résident valable du 14 octobre 1991 au 13 octobre 2001 ; quainsi la décision attaquée est entachée dune erreur de droit ; quil y a lieu, par suite, daccueillir le recours, et de rétablir Mme Aïcha A... dans ses droits à lallocation compensatrice du 1er octobre 1995 au 1er août 1998 ;
Décide
Article 1er. - La décision du 29 mars 1996 de la commission départementale daide sociale de Paris, ensemble la décision du 26 décembre 1995 du président du Conseil de Paris, sont annulées.
Art. 2. - Mme Aïcha A... est renvoyée devant le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période fixée par la décision de la COTOREP de Paris du 21 novembre 1995.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer