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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Date d’effet
 

Dossier no 982493

Mme L...
Séance du 23 septembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000

    Vu le recours formé par le président du conseil général de la Dordogne, le 14 septembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 4 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a accordé à Mme Berthe  L... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance du 9 décembre 1997 au 31 janvier 1998 au taux de 50 % de la majoration pour tierce personne, en application de l’article 10, alinéa 2, du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Le requérant soutient que l’alinéa 2 de l’article 10 a été annulé par décision du Conseil d’Etat du 12 juin 1998 et que l’établissement n’a pas conclu la convention prévue à l’article 24 de ladite loi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 modifiée ;
    Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Vu la décision du Conseil d’Etat du 12 juin 1998 ;
    Vu la lettre du 7 octobre 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, conformément à l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est accordée au terme du délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet du demandeur si la décision du président du conseil général ne lui a pas été notifiée dans ce délai ; que, conformément à l’article 10, alinéa 2, du décret du 28 avril 1997, la prestation spécifique dépendance attribuée dans ces conditions est égale à 50 % de la majoration pour tierce personne prévue à l’article 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dossier de Mme Berthe L... était complet à la date du 9 octobre 1997 ; que, la décision du président du conseil général étant intervenue le 4 février 1998, la date d’attribution de la prestation spécifique dépendance doit être fixée au 9 décembre 1997 ; que, néanmoins, l’alinéa 2 de l’article 10 du décret du 28 avril 1997 susvisé ayant été annulé par décision du Conseil d’Etat en date du 12 juin 1998, il n’en résulte pas que, compte tenu de la date de prise d’effet fixée ci-dessus, le montant de la prestation spécifique dépendance doit être fixé à 50 % seulement de la majoration pour tierce personne ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le président du conseil général a fixé la prise d’effet de la prestation spécifique dépendance au 1er février 1998 ; qu’il y a lieu d’annuler la décision du président du conseil général ainsi que la décision de ladite commission en ce que cette dernière fixe le montant réputé accordé de la prestation spécifique dépendance à 50 % de la majoration pour tierce personne,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général du 4 février 1998, en ce qu’elle fixe le point de départ de la prestation spécifique dépendance au 1er février 1998, et la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 4 juin 1998, en ce que cette dernière fixe à 50 % de la majoration pour tierce personne le taux de la prestation spécifique dépendance accordée du 9 décembre 1997 au 1er février 1998, sont annulées.
    Art. 2.  -  La prestation spécifique dépendance en établissement est accordée à Mme L... à compter du 9 décembre 1997 à taux plein.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 1999, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer